Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a1ad94801f110a55383
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFP3 Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFP3 N° de MINUTE : 24/00914 DEMANDEUR *URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [M] [H], audiencière DEFENDEUR Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 7 décembre 2017, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [X] [N] d’avoir à payer la somme d’un montant de 5.013 euros correspondant à un montant de 4.830 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi qu’un montant de 256 euros de majorations de retard, outre un montant déjà payé à déduire de 73 euros, au titre des mois d’octobre et novembre 2017. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a ensuite émis une contrainte en date du 18 août 2023 et signifiée à personne le 28 août 2023 à l’encontre de Madame [X] [N] portant sur la somme de 4.472,90 euros, correspondant à 3.646,36 euros de cotisations et 826,54 euros de majorations de retard, pour la période des mois d’octobre et novembre 2017, et d’août à décembre 2018. Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [X] [N] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 28 août 2023 et Madame [X] [N] ayant formé opposition le 18 septembre 2023, elle a dépassé le délai de 15 jours. Madame [X] [N], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 24 novembre 2023 avec accusé de réception signé revenu au greffe en date du 3 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. Madame [X] [N] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé au greffe le 3 janvier 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte. Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. Par ailleurs, il appartient à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours. L’irrecevabilité du recours pour cause de défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 18 août 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Madame [X] [N] et notifiée à étude le 28 août 2023, porte la mention : - Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification, - Des voies de recours à exercer, - De l’obligation de motiver l’opposition. Il appartenait à Madame [X] [N] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le lundi 4 septembre 2023. Une opposition a été réceptionnée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 septembre 2023. Toutefois, ce courrier ne consistait qu’en une “déclaration d’opposition à ordonnance portant injonction de payer”, ne comportait pas de copie de la contrainte et ne contenait aucun motif de recours. Invitée à transmettre une copie de la requête par le service de la proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, ce n’est que par courrier adressé le 18 septembre 2023 que Madame [N] a formellement fait opposition à la contrainte du 18 août 2023, transmettant la copie de la contrainte et les motifs de son opposition. Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition motivée formée le 18 septembre 2023 par Madame [X] [N], soit au-delà du délai du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précitée, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [N], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable pour forclusion l’opposition formée le 18 septembre 2023 par Madame [X] [N] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France en date du 18 août 2023 et notifiée le 28 août 2023, pour un montant de 4.472,90 euros ; Condamne Madame [X] [N] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 640 du code de procédure civile quearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a1ad94801f110a55383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA