Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a1cd94801f110a553a7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 78 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01707 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPM Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01707 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPM N° de MINUTE : 24/00913 DEMANDEUR *URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [H] [U], audiencière DEFENDEUR Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 septembre 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 15 septembre 2023, à l’encontre de L’Association [4] pour un montant total de 41.786 euros, représentant 39.690 euros de cotisations et contributions sociales, ainsi que 2.096 euros de majorations de retard au titre des mois de mars, avril et mai 2023. Par lettre recommandée adressée le 18 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, L’Association [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 41.786 euros correspondant à 39.690 euros de cotisations et 2.096 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte. L’Association [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. L’Association [4] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 1er décembre 2023. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience. En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” Le courrier d’opposition ayant été adressé le 18 septembre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 12 septembre 2023, signifiée le 15 septembre 2023, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant. En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats une mise en demeure du 2 juin 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 7 juin 2023, d’un montant de 37.211 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de mars et avril 2023, ainsi qu’une seconde mise en demeure du 19 juillet 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 24 juillet 2023, d’un montant de 14.073 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du mois de mai 2023. Elle sollicite la validation de la contrainte en son entier montant de 41.786 euros, correspondant à 39.690 euros de cotisations et 2.096 euros de majorations, après déduction d’un versement effectué d’un montant de 9.498 euros. En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L’Association [4], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Toutefois, son courrier d’opposition adressé le 18 septembre 2023 au greffe fait état de ce qu’il conteste le montant indiqué sur la contrainte. Il en résulte qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la créance, mais seulement son montant, ni ne se prévaut de s’être acquittée de son paiement en partie ou totalité. A cet égard, l’URSSAF indique que le montant des cotisations résulte des informations figurant sur les déclarations sociales nominatives correspondantes. La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 41.786 euros correspondant à 39.690 euros de cotisations et 2.096 euros de majorations. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée. Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile-de-France en son entier montant de 41.786 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois de mars, avril et mai 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, il convient donc de condamner l’Association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner l’Association [4], partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’opposition à contrainte formée par l’Association [4] est recevable; La déclare mal fondée ; Valide la contrainte n°0100231079 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France datée du 12 septembre 2023, délivrée à l’encontre de l’Association [4], en son entier montant de 41.786 euros, correspondant à 39.690 euros de cotisations et 2.096 euros de majorations, au titre des mois de mars, avril et mai 2023; En conséquence, condamne l’Association [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 41.786 euros; Condamne l’Association [4] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ; Condamne l’Association [4] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 472 du code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a1cd94801f110a553a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA