Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a55d94801f110a55598
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIQ Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01978 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIQ N° de MINUTE : 24/00936 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 dispensée de comparution DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Bruno LASSERI FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [V], salarié de la S.A. [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 mars 2016. La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 mars 2016 mentionne : “- Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare avoir ressenti une douleur dorsale lors de la manipulation de rouleaux de tissus; - Nature de l’accident : l’agent déclare avoir ressenti une douleur au dos en manipulant un colis; - Siège des lésions : vertèbres dorso lombaires; - Nature des lésions : traumatisme tronc”. Le certificat médical initial du 16 mars 2016 constate la lésion suivante : “lombalgie post traumatique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2016, prolongé par la suite. Par décision du 25 avril 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a informé la S.A. [5] de sa décision de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [N] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 29 juin 2022, la S.A. [5] a contesté l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre du sinistre du 14 mars 2016 devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse. A défaut de réponse, par requête adressée le 22 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A. [5] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 14 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement avant dire droit du 2 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [K] [I] avec pour mission notamment de : dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [N] [V] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 14 mars 2016 ; dans la négative, dire si une cause distincte de l'accident professionnel est à l'origine exclusive des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [N] [V] a été victime le 14 mars 2016 ; dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ;dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [N] [V] et préciser lesquels ; faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Le docteur [K] [I] a établi son rapport d’expertise le 3 janvier 2024, notifié aux parties le 9 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 27 février 2024, la S.A [5] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - entériner le rapport d’expertise, - constater que les arrêts et soins prescrits après le 02 septembre 2016 ne lui sont pas opposables, - ordonner à la caisse nationale compétente de régler les frais d’expertise ou à la CPAM de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale, - enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail, - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par observations oralement développées à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 27 février 2024, la S.A [5] a sollicité une dispense de comparution et justifie en avoir informé la partie adverse en copie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur l’entérinement du rapport d’expertise En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la Caisse. Ainsi donc, aux termes des articles L.411-1 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend sauf preuve contraire, aux soins et arrêts de travail subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 3 janvier 2024, le docteur [I] conclut : “Lésions et blessures imputables : les lésions et blessures en relation certaine et directe avec l’accident de travail survenus le 14 mars 2016 sont : une lombalgie. Le terme de lombalgies n’est pas un diagnostic en soit il indique simplement qu’il existe une douleur au niveau lombaire. L’absence de transmission des documents ne permet pas d’être plus précis sur ce qui a provoqué la douleur. Les suites évolutives sont décrites ci-dessus. Hospitalisations imputables : non Date de consolidation de l’accident du travail : 2 septembre 2016, (...) 2. Il n’y a pas eu d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale au vu des documents transmis. 3. Ceci n’a pas été nécessaire 4. On retiendra que les arrêts de travail sont au maximum imputables à l’accident de travail jusqu’au 2 septembre 2016. 5. Il a été identifié un état antérieur qui va justifier l’absence de séquelle. Cependant il n’a pas été démontré une cause distincte de l’accident de travail à l’origine des arrêts de travail jusqu’au 2 septembre 2016. Après le 2 septembre 2016 il s’agit d’une pathologie en lien avec la hernie discale qui n’est pas imputable à l’accident de travail. 6. Il existe effectivement un état antérieur avec la hernie discale qui évolue pour son propre compte mais on ne peut démontrer au vu des éléments transmis qu’il a eu une incidence sur l’arrêt de travail. 7. Aucun élément postérieur à l’accident de travail qui aurait pu influer sur l’état de santé n’a été transmis. 8. Le peu de documents médicaux limite des réponses qui sont apportées aux différentes questions.” La S.A [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. La CPAM s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [I] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la S.A [5] de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [V] à compter du 3 septembre 2016. Il appartiendra à la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare inopposables à la S.A [5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [V] à compter du 3 septembre 2016 à la suite de son accident du travail du 14 mars 2016 ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis transmettra à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail du 14 mars 2016 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a55d94801f110a55598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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