Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 66391a55d94801f110a5559c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 3 975 060 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 32] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHD JUGEMENT Minute : Du : 4 Avril 2024 Madame [A] [H] C/ [18] ([XXXXXXXXXX027]) [20] (51270070361100) [22] (28935001286143, 28937001528275) EDF SERVICE CLIENT (5011642446 V021647556) [26] (146289655300023370503) EDF SERVICE CLIENT ([H] [A]) [19] (42209970093) SIP DE [Localité 29] (0912717480451 IR21/9331/23) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [A] [H] [Adresse 11] [Localité 16] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [18] ([XXXXXXXXXX027]) chez [30], [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée [20] (51270070361100) chez [31], [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée [22] (28935001286143, 28937001528275) chez [33], [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT (5011642446 V021647556) chez [28], [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée [26] (146289655300023370503) chez [21], [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT ([H] [A]) [Adresse 34] [Localité 8] non comparante, ni représentée [19] (42209970093) [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 29] (0912717480451 IR21/9331/23) [Adresse 6] [Localité 29] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 16 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois (avec mensualités de 556,47 euros) au taux de 4,22%. Par courrier du 7 novembre 2023, Madame [H] a contesté ces mesures demandant une pause d'une année, puis des mensualités de 300 euros, pour régler son employeur, ses soins dentaires et passer son permis de conduire car son fils en situation de handicap doit subir une intervention chirurgicale, faisant valoir qu'elle l'accueille un week-end sur deux et pendant les vacances ce qui lui occasionne des frais; qu'une retenue de 100 euros est opérée chaque mois sur son salaire par son employeur à titre de remboursement d'une avance. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction. Aucun créancier ne comparaît. Madame [H] maintient sa contestation reprenant les raisons invoquées dans son courrier. Elle précise qu'elle aura fini de rembourser son employeur dans plusieurs mois et que son fils finance son propre logement et ses besoins personnels avec l'AAH qu'il perçoit de sorte qu'il est totalement à sa charge pendant les périodes où elle l'accueille. Elle ajoute qu'elle rencontre des difficultés personnelles en raison desquelles elle a été hospitalisée et bénéficie d'un suivi régulier. Elle demande à s'acquitter par mensualités de 250 à 300 euros. Elle justifie bénéficier d'un accompagnement social et budgétaire. MOTIFS *Sur les créances Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement; *Sur les mesures de redressement Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Madame [H] exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un emploi stable; Des pièces produites (bulletins de salaire, relevés de comptes...), il ressort que son salaire est de 1 586 euros par mois et qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 482,09 euros, de sorte que ses ressources sont de 2 068,09 euros; Elle justifie qu'une retenue de 100 euros est opérée sur son salaire mensuel pour rembourser une avance sur salaire, lequel est en conséquence, actuellement, de 1 486 euros; Elle reçoit son fils régulièrement; Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l'année 2024 : - loyer : 597 euros - forfait chauffage: 121 euros - forfait habitation: 120 euros - forfait de base : 625 euros Total : 1 463 euros Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d'entraîner des dépenses imprévues (panne d'appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé...) et des frais liés à l'accueil de son fils, la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 713 euros par mois; La capacité mensuelle de remboursement de Madame [H] sera fixée à 255 euros jusqu'au mois de mars 2025 inclus, puis à 355 euros à compter du mois d'avril 2025; Son endettement total est de 39 750,60 euros; Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en début de plan de la totalité des dettes à l'exception de celle à l'égard du trésor public, qui fera l'objet d'un traitement prioritaire, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort; Fixe ainsi qu'il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Madame [A] [H] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement : -SIP [Localité 29] (0912717480451ir21/9331/23) : *créance fixée à 7 590,00 euros remboursable en neuf mensualités de 255,00 euros, puis quatorze mensualités de 355,00 euros, puis une mensualité de 325,00 euros, la première payable le 10 juillet 2024, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2026. -[18] ([XXXXXXXXXX027]): *créance fixée à 895,74 euros, remboursable en une mensualité de 355,00 euros, puis une mensualité de 237,00 euros, payables le 10 juillet 2026 et le 10 août 2026, avec effacement du reliquat à hauteur de 303,74 euros en début de plan. -EDF SERVICE CLIENT: *créance n° 5011642446/V021647556 fixée à zéro euro, *créance [H] [A] fixée à 6 342,61 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 72,00 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 166,61 euros en début de plan. -[23]: *créance n° 42209970093 fixée à 7 907,40 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 89,77 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 700,74 euros en début de plan. -[20]: *créance n° 51270070361100 fixée à 6 147,94 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 89,77 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 100,12 euros en début de plan. -[22]: *créance n° 28935001286143 fixée à 2 992,35 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 33,97 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 1 022,09 euros en début de plan, *créance n° 28937001528275 fixée à 1 874,56 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 21,28 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 640,32 euros en début de plan. -[26]: *créance n° 146289655300023370503 fixée à 6 000,00 euros remboursable en cinquante huit mensualités de 68,11 euros, la première payable le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois, la dernière le 10 juin 2031, avec effacement du reliquat à hauteur de 2 049,62 euros en début de plan. Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l'échéance impayée n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au débiteur ; Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [A] [H] pendant toute la durée de celles-ci ; Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d'exécution pendant cette période ; Rappelle que Madame [A] [H] doit s'abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le Greffier, Le Juge.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66391a55d94801f110a5559c
Données disponibles
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