Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a55d94801f110a555a5
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILG Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILG N° de MINUTE : 24/00920 DEMANDEUR Madame [V] [L] [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Margaux CATIMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P115 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Margaux CATIMEL, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Madame [V] [L] [E] [S], salariée de la société [5] en qualité d’équipier de commerce, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 16 juillet 2021 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Le 11 janvier 2022, Madame [E] [S] a contesté la décision de la Caisse de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Le Docteur [I] a été désigné et a rendu son rapport le 28 mars 2022, concluant que le refus de la “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” mentionnée sur le certificat médical initial du 24 janvier 2020 était fondé. Par courrier du 13 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame [E] [S] une nouvelle décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [E] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 18 novembre 2022. En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [E] [S] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse. Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] avec pour mission notamment de : dire si la maladie déclarée le 16 juillet 2021 par Madame [V] [E] [S] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”;faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. Le docteur [O] a établi son rapport d’expertise le 19 décembre 2023, notifié aux parties le 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, Madame [V] [E] [S], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’experte, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens. Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche. Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’experte. Elle fait valoir que l’experte a conclut qu’à la date de la demande, il s’agissait d’une tendinopathie chronique non rompue et puis au moment de l’opération, il était question d’une rupture de la coiffe des rotateurs. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”. Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes: DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 19 décembre 2023, le docteur [O] a indiqué que “Au vu des éléments communiqués, la patiente présentait une tendinopathie avec rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par le chirurgien, corroboré lors de la première intervention chirurgicale (constat opératoire). Il s’agit d’une tendinopathie chronique qui a évolué vers une rupture de la coiffe des rotateurs qui sera constatée par le chirurgien. Les textes relatifs à la MP n°57 A mentionnent la nécessité d’une IRM pour affirmer le diagnostic de tendinopathie chronique et ou de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Dans le cas présent, nous nous référons à l’IRM réalisée au moment de la demande de maladie professionnelle numéro 57 A pour l’épaule gauche. Or, l’IRM du 19/02/2020 est en faveur d’une tendinopathie distale du sus-épineux sans rupture tendineuse. Il s’agit en conséquence au vu des différents éléments et en particulier du compte-rendu de l’intervention chirurgicale réalisée quatre mois après l’IRM d’une tendinopathie chronique qui va évoluer vers une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Nous en concluons que Madame [V] [L] [E] [S] présente à la date de la demande une maladie professionnelle n°57 A au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche.” Le docteur [O] conclut que : “3. Madame [V] [L] [E] [S] présentait à la date de la demande une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle relève de la définition de la maladie professionnelle numéro 57 A pour tendinopathie chronique de l’épaule gauche.” Madame [V] [E] [S] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise aux fins de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Il convient de relever que la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’expertise. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [O] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et il y a lieu en conséquence de constater qu’à la date de la demande, soit le 16 juillet 2021, Madame [E] [S] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Par ailleurs, compte tenu du refus de prise en charge initial pour motif médical, la Caisse n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que Madame [E] [S] remplissait les conditions prévues au tableau n°57A. En conséquence, il y a lieu de renvoyer Madame [E] [S] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier. Sur les mesure accessoires La CPAM de la Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ; (...) A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera condamnée à verser à Madame [E] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles précités. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit que Madame [V] [E] [S] est atteinte, à la date du16 juillet 2021, d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pathologie figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles; Renvoie Madame [V] [E] [S] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°57A; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [V] [E] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signé par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.761-1 du code de justice administrative
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a55d94801f110a555a5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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