Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a56d94801f110a555c9
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 17 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZTX Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZTX N° de MINUTE : 24/00939 DEMANDEUR S.E.L.A.R.L. [5] DR [A] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DEFENDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées : JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 11 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Monsieur [N] [K] [A], chirurgien dentiste, d’avoir d’avoir à payer la somme de 172,80 euros au titre de prestations reversées à tort, les pièces justificatives n’ayant pas été reçues. Par courrier du 24 janvier 2023, Monsieur [N] [K] [A] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 9 mai 2023, rejeté sa requête. Par lettre recommandée adressée le 24 mai 2023 au greffe, Monsieur [N] [K] [A] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Monsieur [N] [K] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de constater le bien fondé de la créance notifiée par mise en demeure du 11 janvier 2023, de condamner Monsieur [K] [A] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 172,80 euros, ainsi qu’aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure […]». Monsieur [N] [K] [A] n’était pas comparant à l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle a eu lieu un renvoi à l’audience du 28 février 2024, afin de le convoquer en lettre recommandée avec accusé de réception. Régulièrement convoqué par courrier recommandé du 8 novembre 2023 avec accusé de réception, revenu signé à la date du 17 novembre, il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Lors de l’audience, la CPAM a sollicité que l’affaire soit jugée sur le fond. En conséquence, il sera rendu un jugement sur le fond, lequel sera en dernier ressort et contradictoire conformément à l’article 468 du Code de procédure civile. Sur le bien fondé de l’indu Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01019 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZTX Jugement du 30 AVRIL 2024 Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’article 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Par ailleurs, selon l’article L161-33 du code de la sécurité sociale, “L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d'identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de ce moyen d'identification sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés”. Aux termes de l’article R161-47 du code de la sécurité sociale, “I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies. Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. 1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à : a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ; b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. (...)”. En l’espèce, la CPAM expose que le docteur [K] [A] a adressé une facture par voie électronique pour un remboursement de prestations d’un montant de 172,80 euros qui a été remboursé mais que les pièces justifiant la facturation n’avaient pas été transmises. Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2023 que le docteur [K] [A] a indiqué avoir envoyé précédemment ces justificatifs par courrier et les a adressé de nouveau dans le cadre de son recours amiable devant la commission de recours amiable mais que la commission de recours amiable a considéré que les pièces justificatives manquantes ayant été transmises à la Caisse lors de sa contestation, soit après l’enclenchement de la procédure de recouvrement en méconnaissance des règles de facturation, la Caisse ne saurant procéder à l’annulation de l’indu. En effet, il résulte des textes précités que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. En outre, Monsieur [N] [K] [A], qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément de nature à établir que la feuille de soins concernée aurait été transmise dans les délais. Au contraire, il ressort de son courrier de saisine qu’il indique ne pas être en mesure de fournir une telle preuve, le fait de transmettre toutes les pièces justificatives par courrier recommandé apparaissant comme complètement déraisonnable. Dans ces conditions, malgré la production tardive du justificatif manquant, il convient de reconnaître qu’au regard des textes précités et faute d’établir la transmission de celle-ci dans les délais prévus, la CPAM était fondée à exiger le remboursement en sa totalité des prestations réalisées le 5 août 2022 pour un montant de 172,80 euros. En conséquence, l’indu sera confirmé en son entier montant. Sur la demande de condamnation en paiement de la CPAM La créance étant confirmée et Monsieur [N] [K] [A] ne se prévalant pas s’en être acquitté, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse de condamnation en paiement de Monsieur [K] [A]. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [K] [A], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme la créance n°2216393076 82 notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l’encontre de Monsieur [N] [K] [A] d’un montant de 172,80 euros au titre de prestations reversées à tort ; Condamne en conséquence Monsieur [N] [K] [A] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 172,80 euros ; Condamne Monsieur [N] [K] [A] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a56d94801f110a555c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA