Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66391a58d94801f110a555ff
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/00403 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUV Minute : 24/420 CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192 C/ Madame [K] [M] épouse [N] Monsieur [O] [N] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [K] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 septembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a consenti à Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,99%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 718,57 euros, hors assurance. la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a adressé à Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 4039,10 euros par lettre recommandée en date du 1er juin 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 26 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a fait assigner Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "La juger recevable et bien fondée en ses demandes, "Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, "condamner solidairement Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] au paiement des sommes suivantes : o23948,88 euros, avec intérêts au taux de 3,24% l'an à compter du 26 juin 2023, o400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "Rejeter toute demande de retrait l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l'expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est complet, l'offre conforme aux dispositions du code de la consommation et indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité des emprunteurs. Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N], régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 janvier 2023 et que l'assignation a été signifiée le 6 décembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt. la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, qui a fait parvenir à Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 1er juin 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Il ressort par ailleurs de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis plusieurs mois alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 septembre 2020 à effet au 6 décembre 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur la remise de la notice d'assurance : L'article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive . Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur de la notice de l'assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il résulte de ces textes qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d'assurance, acceptée et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard du document de conseil sur assurance, sur 5 pages, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique des emprunteurs. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur et Madame [N] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît reçu et conservé la notice d'information sur l'assurance. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de son obligation. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l'emprunteur d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d'une notice d'assurance sur 8 pages. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document, à la différence de l'ensemble des autres documents. Toutefois, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l'emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat. Dès lors, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France communique un relevé de la consultation du FICP pour Monsieur [N], elle ne justifie pas de la consultation du FICP pour Madame [N] préalablement à l'octroi du crédit du 26 septembre 2020, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par les deux emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [K] [N] née [M] au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de celle-ci qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France est établie. Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 40000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements des emprunteurs 19919,85 euros, soit un total restant dû de 20080,15 euros, selon le décompte arrêté au 8 novembre 2023. Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] au paiement de cette somme. Sur les intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,99%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% pour le premier semestre 2023, et 4,22% pour le deuxième semestre 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 20080,15 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 décembre 2023, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 26 septembre 2020 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France et Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N], à effet au 6 décembre 2023 CONDAMNE solidairement Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 20080,15 euros arrêtée au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 décembre 2023, CONDAMNE in solidum Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [K] [N] née [M] et Monsieur [O] [N] aux dépens, DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L314-26 du code de la consommation précise quarticle L313-3 du code monétaire et financierarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommationarticle L312-29 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66391a58d94801f110a555ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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