Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391a59d94801f110a55604
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 90 709 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT3 Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT3 N° de MINUTE : 24/00940 DEMANDEUR Monsieur [R] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 DEFENDEUR MSA [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Monsieur [W] [X] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des partoies présentes ou représentées : JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 19 mai 2023, Monsieur [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Mutualité sociale agricole (MSA) du 5 décembre 2022 lui refusant le versement des indemnités journalières dues au titre de la période du 4 au 8 août 2022, au motif que l’arrêt est parvenu au-delà du dernier jour d’arrêt de travail prescrit. Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier de la procédure a été réceptionné le 26 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la Mutualité sociale agricole de refus de prise en charge de son arrêt de travail du 4 au 8 août 2022, de condamner la MSA à lui verser les indemnités journalières afférentes, la somme de 907,09 euros correspondant à la retenue sur salaire effectuée par la MSA, à lui verser la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, il indique avoir envoyé son arrêt de travail le 3 août 2022 par le biais de l’application en ligne mobile MSA et que suite à l’information de son employeur quant à l’absence de prise en charge de cet arrêt, il a contacté la MSA fin septembre 2022, laquelle l’a informé d’une défaillance de leur site et de l’application mobile. Par conclusion reçues le 26 février 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la MSA, régulièrement représentée, conclut au débouté. Elle indique ne plus se prévaloir d’une irrecevabilité du recours. Sur le fond, elle soutient avoir reçu le 10 août 2022 une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 9 au 12 août 2022 mais n’avoir reçu l’arrêt de travail litigieux que le 13 octobre 2022, après avoir réclamé à l’assuré les volets 1 et 2 dudit avis d’arrêt de travail par courrier du 5 octobre 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. L’article R.323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. Par ailleurs, il est constant que c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d'assurance maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption. En l’espèce, Monsieur [G] indique avoir eu un rendez-vous médical le 5 mars 2020 en fin de journée et avoir, de ce fait, déposé son arrêt de travail en date du 5 mars 2020 dans une boîte aux lettres le lendemain, soit le 6 mars 2020, puis que ce courrier serait parti le 7 mars 2020, de sorte qu’il ne s’explique pas comment celui-ci a pu être reçu par la Caisse le 13 mars 2020. En réponse, la MSA verse aux débats l’avis d’arrêt de travail de Monsieur [G] en date du 4 août 2022, prescrivant un arrêt jusqu’au 8 août 2022 inclus, lequel comporte un tampon “SEL 13/10/2022". Elle produit également son courrier du 5 octobre 2022 adressé à Monsieur [G] le priant de lui adresser les voltes 1 et 2 de l’avis d’arrêt de travail initial précédant la prolongation du 9 au 12 août 2022 qu’elle indique avoir reçu le 10 août 2022. Or, Monsieur [G] soutient avoir envoyé son arrêt de travail le 3 août 2022 par le biais de l’application en ligne mobile MSA et estime qu’il n’est pas responsable de la défaillance du site et de l’application mobile de la MSA. Toutefois, il ne verse aux débats qu’un accusé de réception de l’avis d’arrêt de travail relatif à l’arrêt de travail du 9 au 12 août 2022, faisant état d’une date de réception le 9 août 2022 mais ne produit aucun élément de nature à justifier de son envoi avant la fin de la durée de repos prescrite s’agissant de l’arrêt de travail litigieux du 4 au 8 août 2022. Or, il résulte des dispositions précitées que c’est au requérant qu’il incombe d’établir la preuve de l’envoi de son courrier dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, de sorte qu’il convient de constater que c’est à bon droit que la MSA a considéré que l’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la date de repos prescrite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [G] et de confirmer la décision de refus de la MSA de lui verser les indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie du 4 au 8 août 2022. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [G], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée à ce titre. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Confirme la décision de refus d’indemnisation de la Mutualité sociale agricole en date du 5 décembre 2022 ; En conséquence, déboute Monsieur [R] [G] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 4 au 8 août 2022 ; Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescrit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391a59d94801f110a55604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA