Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66391a59d94801f110a5560f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 481 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 6] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/02177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFO Minute : 24/154 Syndic. de copro. [Adresse 11] Représentant : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299 C/ Monsieur [D] [W] Madame [H] [S] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SDC [Adresse 11], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne Madame [H] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] sont propriétaires d'un appartement avec cave et parking correspondant aux lots 323, 342 et 851 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] une sommation de payer la somme de 3202,31 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes : 4812 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 octobre 2023, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de la date de la sommation et de l’assignation pour le surplus,927,25 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1300,60 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ,rappeler l’exécution provisoire. À l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes. Il n’est pas opposé à la demande de délais de paiement. Il expose que Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts. À l'audience, Monsieur [D] [W] reconnait être redevable des sommes réclamées et demande au tribunal, de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, ainsi que le retrait des dommages et intérêts et frais de procédure. Il indique qu’il a un crédit un cours de 1100 euros par mois et, au chômage depuis octobre 2022, perçoit des indemnités de Pole emploi de 2500 euros. Il explique que le couple est séparé et que les deux enfants vivent avec Madame [S] et qu’il paye les charges seul. Madame [H] [S] régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 2 juillet 2021, 31 janvier 2022 et 27 juin 2023 approuvant les comptes arrêtés au 01/10/2022 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices jusqu’au 30/09/2024, et que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charges, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel. Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés. Le règlement de copropriété prévoit expressément à la section 8 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4812 euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, sur la somme de 2777,31 euros, du 30 octobre 2023, date de l'assignation sur le surplus. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les frais nécessaires au recouvrement : En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 927,25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 4 novembre 2022, d'une relance le 25 novembre 2022, facturées 42 euros et 33 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande. Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 7 juin 2023, à hauteur de 152,25 euros, dont il est justifié. Il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier », de deux fois 350 euros, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 227,25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement. Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [D] [W] justifie de sa situation personnelle et financière. Sa proposition permet le remboursement de la dette dans les délais prévus par la loi. Au regard de la situation respective des parties, au montant de la dette, il convient dès lors d'accorder à Monsieur [D] [W] des délais afin de s'acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du jugement. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 4812 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2777,31 euros, du 30 octobre 2023 date de l’assignation, sur le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 227,25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, AUTORISE Monsieur [D] [W] à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [H] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1236-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66391a59d94801f110a5560f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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