Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b44d94801f110a55ed1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/01965 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM6V S.C.I. TRISTAR C/ [S] [V] - Expéditions délivrées à Avocats - FE délivrée à Me GATA Le 18/04/2024 Avocats : Me Laurent DEMAR Me Henri michel GATA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.C.I. TRISTAR RCS BORDEAUX 444 956 478 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Henri michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [S] [V] née le 04 Mars 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009020 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Laurent DEMAR (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 4 octobre 2011, la SCI TRISTAR a donné à bail à Madame [S] [V] un appartement sis [Adresse 3] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 933 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation. Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2023, la SCI TRISTAR a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 2.959,05 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 11 juillet 2023. Par assignation en date du 12 octobre 2023, la SCI TRISTAR a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande tendant à faire : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner Mme [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4.831,96 € au titre des loyers et charges échus au 20 septembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ; -condamner Mme [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; -condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; A l'audience du 1er mars 2024, la SCI TRISTAR, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l'introduction de l'instance. Elle indique renoncer à l'ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens. Mme [V], représentée par son conseil, a confirmé l'entier paiement de l'arriéré locatif. Elle s'oppose à la demande formée par la SCI TRISTAR au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que Mme [V] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l'introduction de l'instance ; Attendu qu'il convient de donner acte à la SCI TRISTAR de son désistement partiel concernant l'intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TRISTAR l'intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l'introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort, CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d'introduction de l'instance ; CONSTATONS le désistement de la SCI TRISTAR pour ce qui concerne sa demande d'expulsion, sa demande en paiement d'arriérés de loyers, et sa demande d'indemnisation, à l'encontre de Madame [S] [V] ; CONDAMNONS Mme [V] à verser à la SCI TRISTAR la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [V] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b44d94801f110a55ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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