Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 12 avril 2024
- ECLI
- 66391b7ed94801f110a55fa4
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 3] MINUTE: N° RG 24/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWCO Syndic. de copro. RESIDENCE LES SABLES DE MANCILLIA C/ [U] [W] - Expéditions délivrées à Me Marie ROSSIGNOL - copie délivrée à [U] [W] Le JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES SABLES DE MANCILLIA, pris en la personne de son représentant légal et représenté par son syndic AJP SYNDIC [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître ROSSIGNOL , avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Absente EXPOSÉ DU LITIGE : La copropriété de l'immeuble La Résidence LES SABLES DE MANCILLIA situé [Adresse 5] à [Localité 6] est gérée par le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal, et représenté par son syndic AJP SYNDIC, situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Madame [U] [W] est propriétaire des lot n°0003 (appartement) et N°00016 (parking) dépendant de la copropriété de l'immeuble de la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA , situé [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte introductif d'instance en date du 17 janvier 2024, considérant que Madame [U] [W] ne s'était pas acquittée de ses charges, le Syndicat des copropriétaire l'a assignée devant le Tribunal de Proximité d' ARCACHON pour l' audience du 13 février 2024 afin de : -la condamner à payer la somme de 2.127,72€ au titre de l'arriéré des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, -la condamner à la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -la condamner à la somme de 2.000€ au tire de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. A l’audience du 13 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence LES SABLES DE MANCILLIA maintient l’ensemble de ses demandes. Madame [U] [W] , régulièrement citée à domicile, est non comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS : Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Madame [U] [W] non comparante ayant été régulièrement cité à personne par assignation et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire. III- Sur la demande principale : Sur le montant de la dette En droit, aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. lls sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 (...)”. Selon les dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi susvisée, “Le syndic peut exiger le versement: 1° De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété ; 2° Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente ; 3° En cours d’exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; 4° De provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres Ill et lV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée. L’assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis”. En l’espèce, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence LES SABLES DE MANCILLIA , fait suffisamment la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les procès-verbaux des assemblées générales en date des 21 décembre 2020, 3 février 2022, 1er février 2023, 20 décembre 2023 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes d'exercice, l'appel des fonds avec l'état de compte, le décompte des charges et le relevé de comptes, le décompte des sommes dues au 1er janvier 2022; les mises en demeure des 16 février 2022, 10 mars 2022, 13 avril 2022, 27 octobre 2023, 17 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires communique également le constat de carence du conciliateur de justice du 1er décembre 2023. Toute tentative de conciliation a été rendue impossible , Mme [W] n' ayant pas répondu à l'invitation du conciliateur de justice. Il convient de plus de constater que le montant de la somme sollicitée de 2.127,72€ au titre de l'arriéré de charges n'est pas contesté par la défenderesse. En conséquence, Madame [U] [W] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.127,72€. IV- Sur la demande indemnitaire : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA , sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé des fonds nécessaires à la gestion du budget annuel de la copropriété. En l’espèce, il convient cependant de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Résidence LES SABLES DE MANCILLIA ne justifie pas du montant de son préjudice. Sa demande indemnitaire sera pas conséquent rejetée. VI- Sur les demandes accessoires Madame [U] [W], condamnée au paiement, supportera la charge des dépens. Cependant, au vu de la particularité du litige, l'équité commande de laisser à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'action du Syndicat des copropriétaires de l' immeuble de la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA pris en la personne de son représentant légal, situé [Adresse 5] à [Localité 6] recevable à l'encontre de Madame [U] [W] ; CONDAMNE Madame [U] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l' immeuble de la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA situé [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.127,72€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande indemnitaire formée par le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble de la Résidence LES SABLES DE MANCILLIA pris en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame [U] [W] ; REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et le Greffier. Le GreffierLe Magistrat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66391b7ed94801f110a55fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA