Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b7fd94801f110a55fb3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 89 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/01474 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFDW [P], [S] [C], [E], [M] [Y] épouse [C] C/ [B] [D], [L] [K] épouse [D], [V] [K] - Expéditions délivrées à Avocats et défendeurs - FE délivrée à Me SUSSAT Le 18/04/2024 Avocats : Me Magali COSTE Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [P], [S] [C] né le 28 Octobre 1960 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [E], [M] [Y] épouse [C] née le 01 Septembre 1962 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [B] [D] [Adresse 3] [Localité 9] Absent Madame [L] [K] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Magali COSTE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [V] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l'égard de tous. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 26 août 2015, Monsieur [P] [C] et Madame [E] [Y] épouse [C] ont donné à bail à Madame [L] [K] [D] et Monsieur [B] [D] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 630 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation et une clause de solidarité. Par acte du même jour, Monsieur [V] [K] s'est porté caution solidaire des obligations de Mme [K] [D] et M. [D] à l'égard de M. et Mme [C], résultant du dit bail. Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2023, M. et Mme [C] ont fait délivrer à Mme [K] [D] et M. [D] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.892 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2023. Par assignation en date du 28 juillet 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er août 2023, M. et Mme [C] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [K] [D] et M. [D] et contre M. [K]. A l'audience du 1er mars 2024, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner Mme [K] [D] et M. [D] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner solidairement Mme [K] [D], M. [D] et M. [K] à leur payer la somme de 4.351 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ; -condamner solidairement Mme [K] [D], M. [D] et M. [K] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner Mme [K] [D], M. [D] et M. [K] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. et Mme [C] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [K] [D], M. [D] et M. [K] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 9 mai 2023. M. et Mme [C] ajoute qu'en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [K] [D] et M. [D] à leur payer les sommes leur restant dues, solidairement avec M. [K] es qualité de caution, ainsi que leur expulsion. Ils contestent, par ailleurs, les demandes de délais formées par Mme [K] [D], en soulignant que, d'une part, le loyer courant n'est pas réglé, et que, d'autre part, la dette ne cessera d'augmenter si la défenderesse se maintient dans les lieux. Mme [K] [D], représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement, et, à défaut, un délai d'un an pour quitter le logement, compte tenu de sa situation sociale, familiale et financière. Bien que régulièrement et respectivement cités selon acte signifié à personne et selon acte signifié conformément aux dispositions de l'articles 659 du code de procédure civile, M. [D] et M. [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes formées à l'encontre de M. [K] : Attendu que l'acte de cautionnement du 26 août 2015, conclu entre M. et Mme [C] et M. [K], stipule que ce dernier n'engage à remplir les obligations pesant sur Mme [K] [D] et M. [D], résultant du bail conclu le même jour, pour " une durée maximale de trois années ", soit jusqu'au 26 août 2018 ; Attendu que la demande en paiement formée par M. et Mme [C] à l'encontre de Mme [K] [D] et M. [D] concerne des loyers et charges échus postérieurement au 26 août 2018 ; Que, de même, les éventuelles indemnités d'occupation qui seraient mises à la charge de Mme [K] [D] et M. [D] seront dues à compter d'une date postérieure au 26 août 2018 ; Qu'en conséquence, l'engagement de M. [K] étant parvenu à son terme, M. et Mme [C] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre ; II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 630 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [K] [D] et M. [D] restent redevables, à la date du 28 février 2024, de la somme de 4.201 € (compte tenu notamment d'un versement de 150 € courant février 2024) ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [K] [D] et M. [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 4.201 € au titre des arriérés dus au 28 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; III - Sur la demande de délais de paiement : Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l'exception des dettes d'aliments ; Que l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, par dérogation à ces dispositions, la durée des délais de paiement, accordés dans le cadre d'une procédure intentée sur le fondement d'une clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation, peut être étendue à 36 mois ; Attendu que ces dispositions imposent, à titre de condition liminaire à l'octroi de délais de paiement, la reprise du règlement intégrale du loyer courant ; Attendu que le décompte produit aux débats par M. et Mme [C] révèle que tel n'est pas le cas, le loyer courant n'étant pas réglé par Mme [K] [D] et M. [D] ; Que, dans ces conditions, la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [D] sera rejetée ; IV - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 26 août 2015 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. et Mme [C] ont, par communication électronique en date du 1er août 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ; Attendu que M. et Mme [C] ont fait signifier, le 9 mai 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 juillet 2023 et d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [D] et M. [D] ainsi que de tous occupants de leur chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [K] [D] un délai pour quitter les lieux, en application des dispositions des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la dette locative n'a fait qu'augmenter depuis plusieurs mois, et qu'elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été souligné plus haut, qu'elle est en capacité d'assumer le règlement du loyer courant ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, Mme [K] [D] et M. [D] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ; V - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de M. et Mme [C], il convient de condamner Mme [K] [D] et M. [D] à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [P] [C] et Madame [E] [Y] épouse [C] d'une part, et Madame [L] [K] [D] et Monsieur [B] [D] d'autre part, a été résilié à la date du 9 juillet 2023 ; REJETONS les demandes formées par M. et Mme [C] à l'encontre de 1er mars 2024 ; CONDAMNONS solidairement Mme [K] [D] et M. [D] à payer en derniers et quittances à M. et Mme [C] la somme de 4.201 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 28 février 2024 ; REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [D] ; ORDONNONS à Mme [K] [D] et M. [D] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [K] [D] et M. [D] et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS in solidum Mme [K] [D] et M. [D] à payer en deniers et quittances à M. et Mme [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 1er mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Mme [K] [D] et M. [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [K] [D] et M. [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b7fd94801f110a55fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA