Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b80d94801f110a55fd9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 50D SCI/ld PPP Référés N° RG 24/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLB [B] [L] C/ Société ADOUR OCCASIONS - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - 2 copies au service des expertises Le 18/04/2024 Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [B] [L] née le 06 Août 1966 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES DEFENDERESSE : Société ADOUR OCCASIONS [Adresse 8] [Localité 6] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 29 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : En date du 27 décembre 2022, Madame [B] [L] a acheté, auprès de la société ADOUR OCCASIONS, un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN MINI - immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 9.900 €. Mme [L] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou dysfonctionnements qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations. Mme [L] a mandaté, par l'intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet ARCACHON EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule. Dans son rapport en date du 24 juillet 2023, l'expert conclut à la responsabilité de la société ADOUR OCCASIONS. Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre la société ADOUR OCCASIONS. A l'audience du 1er mars 2024, Mme [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la société ADOUR OCCASIONS. Bien que régulièrement citée par acte signifié à personne morale, puis convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 février 2024, en raison de l'application de l'article 82-1 du code de procédure civile, la société ADOUR OCCASIONS n'a pas comparu et n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ; Que dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ; Que le véhicule livre doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] verse aux débats le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ARCACHON EXPERTISE ; Que l'expert affirme dans ce rapport que présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, susceptibles d'engager la responsabilité de la société ADOUR OCCASIONS ; Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [L] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ; Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [L], qui l'a sollicitée ; Attendu que la société ADOUR OCCASIONS succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET Monsieur [E] [Z], domicilié [Adresse 5] [Localité 4], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : -se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque VOLKSWAGEN MINI - immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Madame [B] [L], et procéder à son examen ; -dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 27 décembre 2022 émise par la société ADOUR OCCASIONS ; -décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; -en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ; -dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l'acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ; -dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ; -dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ; -fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [L], et notamment le préjudice de jouissance ; -s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; -établir un compte entre les parties ; -répondre aux dires des parties ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ; DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [L],par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; DISONS que M. [Z] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [L] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ; CONDAMNONS la société ADOUR OCCASIONS aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 82-1 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile que sarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 271 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b80d94801f110a55fd9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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