Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b82d94801f110a5600c
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AC SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01076 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EV [I], [X] [R] C/ [P], [J] [Y], [F] [Y] - Expéditions délivrées à avocats Le 18/04/2024 Avocats : Me Eva HENRIQUES Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [I], [X] [R] née le 10 Juillet 1965 à [Localité 6] (ROYAUME UNI) C/O AVLH Avocats & Associés [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Eva HENRIQUES (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Monsieur [P], [J] [Y] né le 13 Octobre 1956 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [F] [Y] née le 04 Mars 1992 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 7] Représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 25 Mai 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Le montant de la demande est égale ou inférieur à 5000 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 31 janvier 2020, Madame [I] [R] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [Y], son ex-époux et sa fille, une maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 1.000 € ainsi qu'une avance sur charges. Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [R] a fait délivrer à M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] un congé pour vente, avec effet au 31 janvier 2023. Par assignation en date du 25 mai 2023, Mme [R] a régulièrement saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [P] [Y] et Mme [F] [Y]. M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] ont quitté les lieux loués le 29 août 2023. A l'audience du 1er mars 2024, Mme [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -condamner in solidum M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 1.448,38 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ; -condamner in solidum M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ; -condamner M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais d'huissier), ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait valoir ont causé diverses dégradations locatives, dont ils doivent répondre, le montant des réparations se chiffrant à la somme de 1.448,38 €. Elle sollicite en outre la réparation de son préjudice moral, causé par le stress de la situation et le temps passé au titre de la présente procédure. M. [P] [Y] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, demande au juge des référés de : - Débouter Mme [R] de ses prétentions ; - Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Mme [R] à verser à Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ; Au soutien de leurs prétentions, ils réclament le rejet de la demande en indemnisation formée par Mme [R] au titre de son préjudice matériel, en contestant l'imputabilité des dégradations alléguées. Ils soutiennent également que la preuve du préjudice moral dont se prévaut Mme [R] n'est pas rapportée. A titre reconventionnel, Mme [Y] sollicite l'indemnisation de son propre préjudice moral, compte tenu de l'acharnement de sa mère à son égard. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que les demandes en indemnisation, respectivement formées par Mme [R] et par Mme [Y] ne peuvent relever que de l'application de l'article 834 ou 835 (alinéa 1er) du code de procédure civile ; Attendu que, d'une part, il est manifeste que statuer sur la demande en indemnisation formée par Mme [R] à l'encontre de M. [P] [Y] et Mme [F] [Y], en raison de prétendues dégradations que ces derniers auraient causées dans le logement mis à leur disposition, implique de déterminer si la responsabilité contractuelle des défendeurs est susceptible d'être mise en jeu, en raison de ses éventuels manquements à leurs obligations, tirées de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu'une telle décision suppose notamment un examen de divers moyens de preuve, outre une comparaison entre les mentions de l'état des lieux d'entrée et le constat d'état des lieux de sortie, afin d'opérer une classification des divers désordres dénoncés entre ceux imputables à M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] et ceux qui ne le sont pas, et qui résulteraient d'une usure normale des lieux loués ; Qu'ainsi, statuer sur cette demande implique une appréciation au fond, dès lors que ladite demande est susceptible d'une contestation sérieuse, au sens des articles 834 et 835 (alinéa 2) du code de procédure civile, distincte de celle qui pourrait être écartée en quelques mots ; Qu'en conséquence, les pouvoir dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile précités sont inapplicables en l'espèce, et qu'il convient ainsi de rejeter la demande formée par Mme [R] ; Attendu que, d'autre part, s'agissant des demandes d'indemnisation respectivement formées par Mme [R] et par Mme [Y], au titre d'un préjudice moral, et fondées sur la responsabilité délictuelle de l'une et de l'autre, suppose une appréciation au fond, puisqu'elle nécessite la caractérisation, aux moyens des éléments de preuve, d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice, et d'un lien entre eux ; Que ces demandes, discutées de part et d'autre, font donc l'objet d'une contestation sérieuse et qu'elles ne ressortent manifestement pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, ces demandes seront rejetées ; Attendu qu'au regard de la nature des relations entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que par ailleurs, chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort, REJETONS la demande d'indemnisation formée par Madame [I] [R] à l'encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [F] [Y] au titre de son préjudice matériel ; REJETONS la demande d'indemnisation formée par Mme [R] à l'encontre de M. [P] [Y] et Mme [F] [Y] au titre de son préjudice moral ; REJETONS la demande d'indemnisation formée par Mme [Y] à l'encontre de Mme [R] ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b82d94801f110a5600c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA