Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b84d94801f110a56034
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 689 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01983 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNB7 Société DOMOFRANCE C/ [G] [J] [V], [Y] [M] épouse [V] - Expéditions délivrées à Avocat + dem + déf. - FE délivrée à Sté DOMOFRANCE Le 18/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [D] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Monsieur [G] [J] [V] né le 05 Mars 1976 à [Localité 6] - COLOMBIE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Présent Madame [Y] [M] épouse [V] née le 20 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Août 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 17 décembre 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [G] [V] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7]. M. [G] [V] s’est marié avec Mme [Y] [M] le 11 février 2023. Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 10 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Le 24 août 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2023, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 mars 2024. Lors des débats, DOMOFRANCE demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, mais d'en suspendre les effets si les délais de paiement, qu'elle accepte d'accorder aux locataires, sont respectés ; - d'ordonner, à défaut de respect de ces délais, l’expulsion de Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5285,67 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. A l'audience, par la voix de son conseil, Mme [Y] [M] épouse [V] demande de : - lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; - débouter DOMOFRANCE de ses demandes à son encontre ; A titre provisoire, - de cantonner les sommes dues au titre des loyers et charges par elle à celles dues après sa titularisation sur le bail du 17 décembre 2019 ; - d’accorder des délais de paiement aux époux [V] pour leur permettre de régler la dette de loyers et charges en fonction des revenus du ménage ; - de suspendre les effets de la clause résolutoire durant la durée de remboursement de la dette et jusqu'à parfait règlement ; A titre infiniment subsidiaire, - de lui accorder des délais pour quitter les lieux en cas de mesure d'expulsion ; En tout état de cause, -de rejeter l'exécution provisoire. Mme [Y] [M] épouse [V] a été autorisée à produire en délibéré les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire. Il est renvoyé aux conclusions, remises à l'audience, de Mme [Y] [M] épouse [V] pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens. M. [G] [V] s’engage pour sa part à payer la somme de 500 euros en plus du loyer courant. Les parties ont été informées de ce qu’un diagnostic social et financier avait été reçu au greffe avant l’audience. MOTIFS DE LA DECISION - SUR LA DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE : Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, « Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » Par ailleurs, selon l'article 3 du décret susmentionné, «Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 euros. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (...) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 euros. » Enfin, l’article 4 du même décret ajoute que « par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. » En l'espèce, Mme [Y] [M] épouse [V] ne produit ni avis d'imposition, ni quelque pièce que ce soit pour attester de sa situation financière, malgré l’autorisation qui lui a été donnée de produire ces pièces en cours de délibéré. Par conséquent, la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accueillie. - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. - SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : - sur la recevabilité de l'action : DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 11 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 28 août 2023, soit plus de six semaines avant le 8 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu contient une clause résolutoire (article page 2 des dispositions générales) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 10 mai 2023, pour la somme en principal de 2176,83 euros. La considération que l’obligation à la dette de Mme [Y] [M] épouse [V] serait inférieure, en raison de l’antériorité de sa constitution à son mariage avec M. [G] [V], est indifférente en l’espèce, dès lors, d’une part, que l’article 24 n’exige que la mention sur le commandement du décompte de la dette locative dans son ensemble, lequel décompte figure bien sur l’acte et n’est pas affecté d’une erreur et, d’autre part, que Mme [Y] [M] était bien débitrice au jour du commandement, ce dont atteste en effet la lecture de l’historique de compte, de sorte que le bailleur était en droit de lui délivrer un commandement. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 11 juillet 2023. - SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte en outre de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Il est produit par DOMOFRANCE le bail ainsi qu'un décompte mentionnant une dette locative, après soustraction des frais de poursuite, s’élevant à la somme de 5285,67 euros, à la date du 6 mars 2024. M. [G] [V] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Quant à Mme [Y] [M] épouse [V], en application de l’article 220 du code civil, elle est devenue co-débitrice de la dette de loyer et de charge à compter du 11 février 2023, soit la somme, selon le décompte, de 4087,36 euros, à hauteur de laquelle elle doit être condamnée solidairement avec M. [G] [V]. Toutefois, en l'état de l'accord des parties présentes à l'audience, il convient d'ordonner des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] pourra être poursuivie et ils seront tenus, in solidum, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges, à la somme forfaitaire de 502,09 euros, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, le juge ne disposant pas du pouvoir de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire : - Non susceptible de recours : DISONS n’y avoir lieu d’accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [M] épouse [V] ; - En premier ressort : CONSTATONS, à la date du 11 juillet 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2019 et liant la société DOMOFRANCE à Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7] ; CONDAMNONS M. [G] [V] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 5285,67 euros, au titre de l'arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 6 mars 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; DISONS que Mme [Y] [M] épouse [V] est solidairement tenue au paiement de cette dette à hauteur de la somme de 4087,36 euros et l’y CONDAMNONS ; AUTORISONS Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] à s’acquitter de la dette locative totale, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 500 euros chacune, outre une dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - à défaut pour Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société DOMOFRANCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; - Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] seront tenus de payer à la société DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 502,09 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux et, en tant que de besoin, les y CONDAMNONS in solidum sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS solidairement Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS solidairement Mme [Y] [M] épouse [V] et M. [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 220 du code civilarticle 1353 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile à la somm
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b84d94801f110a56034
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