Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b84d94801f110a5603a
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 50B SCI/ld PPP Référés N° RG 23/01459 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEZD [S] [L], [O] [B] C/ S.A.S.U. AUTO MOTO [Localité 7] - Expéditions délivrées à avocats - FE délivrée à Me DE BOUSSAC DI PACE Le 18/04/2024 Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL SIRET & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSES : Madame [S] [L] née le 11 Mai 2001 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [O] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me SIRET Jacques de la SELARL SIRET & ASSOCIES DEFENDERESSE : S.A.S.U. AUTO MOTO [Localité 7] RCS BORDEAUX 827 929 340 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 26 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : En date du 11 novembre 2021, Madame [O] - [E] [B] a acheté, auprès de la SASU AUTO [Localité 7], un véhicule d'occasion de marque DACIA DUSTER, pour un prix de 7.300 €, avec 154.000 km au compteur. Le véhicule a, par la suite, présenté divers dysfonctionnements, qui ont nécessité des interventions techniques et des tentatives de réparations. Madame [S] [L] a, en qualité d'utilisatrice du véhicule, et par l'intermédiaire de son assureur, mandaté le cabinet EXPAD 24 afin de réaliser une expertise amiable du véhicule. Dans son rapport en date du 11 juillet 2022, l'expert a relevé la présence de plusieurs anomalies affectant le véhicule, et a estimé que la responsabilité de la SASU AUTO [Localité 7] était susceptible d'être engagée à ce titre. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, Madame [S] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande en indemnisation dirigée contre la SASU AUTO MERIGNAC. Mme [B] est ensuite intervenue volontairement à l'instance. A l'audience du 1er mars 2024, Mme [L] et Mme [B], représentées par leur conseil conjoint, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Condamner la SASU AUTO [Localité 7] à verser à Mme [B] la somme de 1.504,12 €, outre la somme de 15 € par jour à compter du 20 juillet 2022, le tout à titre de dommages et intérêts ; -Condamner la SASU AUTO [Localité 7] à verser à Mme [L] la somme de 10 € par jour à compter du 20 novembre 2022 ; -Condamner la SASU AUTO [Localité 7] à leur verser, solidairement, la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; Au soutien de leurs prétentions, elles sollicitent la mise en jeu de la garantie contractuelle de 6 mois, accordée sur le véhicule par la SASU AUTO [Localité 7], ainsi que la garantie légale de conformité, tirée des articles L 217-8 du code de la consommation, outre les articles 1217 et 1231 du code civil. A ce double titre, elles plaident que le véhicule vendu par la défenderesse est affecté de désordres, dont celle-ci doit répondre. Mme [B] sollicite ainsi une provision sur les frais de réparations et de gardiennage, Mme [L] demandant, quant à elle, la réparation de son préjudice de jouissance, en qualité d'utilisatrice du véhicule. La SASU AUTO [Localité 7], représentée par son conseil, demande au juge des référés, de : -A titre principal, déclarer les demandes formées par Mme [L] comme étant irrecevables ; -A titre subsidiaire, débouter Mme [L] et Mme [B] de leurs prétentions ; -Condamner solidairement Mme [L] et Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; A titre principal, elle plaide l'irrecevabilité des demandes de Mme [L] pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes d'indemnisation formées par Mme [L] et Mme [B] ne relèvent pas des pouvoirs dévolus au juge des référés, dans la mesure où elle forme une contestation sérieuse à leur égard, en expliquant que, d'une part, la preuve des défauts et leur imputabilité n'est pas rapportée par les demanderesses, et que, d'autre part, les préjudices allégués ne sont pas clairement établis. Eu égard à la valeur du litige, il sera statué par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'à titre liminaire, il convient de considérer, qu'en sa qualité de conductrice et utilisatrice exclusive du véhicule, Mme [L] dispose bien d'une qualité à agir, et plus exactement d'un intérêt à agir, au titre de sa demande d'indemnisation pour une perte de jouissance du véhicule en cause ; Attendu qu'en application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que les demandes formées par Mme [L] et par Mme [B], qui tendent au bénéfice d'indemnités provisionnelles, ne peuvent relever que de l'application de l'article 834 ou 835 (alinéa 1er) du code de procédure civile ; Attendu que, d'une part, il est manifeste que statuer sur ces demandes suppose une appréciation au fond, puisqu'elles impliquent la nécessité de déterminer si les conditions de la garantie contractuelle (au demeurant inconnues en l'état) et / ou de la garantie légale sont respectées, et donc de démontrer l'existence de défauts, d'anomalies affectant le véhicule en cause, et dire, s'ils sont avérés, si ces derniers sont imputables à la SASU AUTO [Localité 7], c'est-à-dire, notamment, s'ils sont antérieurs à la vente ; Qu'une telle appréciation implique ainsi l'examen et la discussion des éléments de preuve produits par Mme [L] et Mme [B] ; Attendu que, d'autre part, les preuves versées aux débats par Mme [L] et Mme [B] paraissent manifestement insuffisantes, car il est constant que le juge ne peut fonder son appréciation sur une expertise amiable, qui ne serait corroborée par aucun autre élément ; Que les pièces produites par les demanderesses (une mise en demeure et un devis d'intervention pour des réparations sur le véhicule, daté de mai 2022) ne permettent pas de compléter les conclusions de l'expertise s'agissant de la question de l'imputabilités des anomalies du véhicule à la SASU AUTO [Localité 7], c'est à dire de leur existence au moment de la vente ; Qu'en conséquence, les pouvoir dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 (alinéa 2) du code de procédure civile précités sont inapplicables en l'espèce, et qu'il convient ainsi de rejeter les demandes formées par Mme [L] et par Mme [B] ; Attendu qu'il n'est pas fait droit aux demandes de Mme [L] et Mme [B], il convient de les condamner in solidum à verser à la SASU AUTO [Localité 7] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Mme [L] et Mme [B] seront également condamnées in solidum au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DECLARONS les demandes formées par Madame [S] [L] à l'encontre de la SASU AUTO [Localité 7] comme étant recevables ; REJETONS les demandes en indemnisation respectivement formées par Mme [L] et par Madame [O] - [E] [B] à l'encontre de la SASU AUTO [Localité 7] ; CONDAMNONS in solidum Mme [L] et Mme [B] à verser à la SASU AUTO [Localité 7] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [L] et Mme [B] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b84d94801f110a5603a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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