Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b85d94801f110a56056
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 55 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEK [T], [F], [Z] [H] C/ [R] [V], [J] [D] - Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs - FE délivrée à Me MOAYED Le 18/04/2024 Avocats : Me Mani MOAYED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [T], [F], [Z] [H] né le 21 Septembre 1951 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Mani MOAYED (Avocat au barreau de LYON) DEFENDEURS : Madame [R] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 8] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 22 janvier 2019, Monsieur [T] [H] a donné à bail à Monsieur [J] [D] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 557 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation. Par acte du 23 janvier 2019, Madame [R] [V] s'est engagée en qualité de caution solidaire des obligations de M. [D] à l'égard de M. [H], résultant dudit bail. Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [H] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.207,86 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 août 2023. Par assignation en date du 18 décembre 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 20 décembre 2023, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [D] et Mme [V]. A l'audience du 1er mars 2024, M. [H], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner M. [D] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [V] à lui payer la somme de 1.165,55 € au titre des loyers et charges échus au 13février 204 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, majoré de 10 % ; -condamner solidairement M. [D] et Mme [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 550 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [D] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 30 août 2023. M. [H] ajoute qu'en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de M. [D] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec Mme [V], en sa qualité de caution, ainsi que son expulsion. Régulièrement cités par assignation signifiée selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile pour Mme [L] et par assignation déposé en étude pour M. [D], les défendeurs n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 557 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] reste redevable, à la date du 13 février 2024, de la somme de 1.165,55 € ; Attendu que l'acte de cautionnement versé aux débats, établi contradictoirement par le demandeur et par Mme [V], stipule un engagement d'une durée maximale de trois années ; Que cet engagement a donc pris fin le 23 janvier 2022 ; Attendu que les sommes dues par M. [D] sont échues après cette date, il convient de débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de Mme [V] ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [D] à payer à M. [H] la somme de 1.165,55 € au titre des arriérés dus au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d'expulsion : Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 22 janvier 2019 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que M. [H] a, par communication électronique en date du 20 décembre 2023 informé la Préfecture de l'assignation en expulsion ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 30 août 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que la partie requise ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 octobre 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d'une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire procéder à l'expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux, en l'absence de tout motif justifiant de fixer un montant supérieur à cette somme, et de condamner, en tant que besoin, M. [D] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit aux demandes de M. [H] contre M. [D], il convient de condamner ce dernier à lui payer la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [T] [H] d'une part, et Monsieur [J] [D] d'autre part, a été résilié à la date du 30 octobre 2023 ; REJETONS l'ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [H] à l'encontre de Madame [R] [V] ; CONDAMNONS M. [D] à payer en derniers et quittances à M. [H] la somme de 1.165,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 13 février 2024 ; ORDONNONS à M. [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8] dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [D] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [D] à payer en deniers et quittances à M. [H] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 14 février 2024 jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [D] à payer à M. [H] la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile pour Mmearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b85d94801f110a56056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA