Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b89d94801f110a560ca
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG5S S.A. 1001 VIES HABITAT C/ [U] [B] [I] - Expéditions délivrées à AVOCATS - FE à Me ANASTASE Le 18/04/2024 Avocats : Me Antoine ANASTASE Me Damien MERCERON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : S.A. 1001 VIES HABITAT, SA D’HLM à directoire et conseil de surveillance RCS PARIS 572 015 451 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [U] [B] [I] née le 16 Mars 2000 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Antoine ANASTASE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 17 décembre 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [U] [B] [I] un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 319,08 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Mme [B] [I] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.080,68 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 novembre 2022. Par assignation en date du 19 juillet 2023, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 20 juillet 2023, la société 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [B] [I]. A l'audience du 1er mars 2024, la société 1001 VIES HABITAT demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ; -Condamner Mme [B] [I] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner Mme [B] [I] à lui payer la somme de 4.779,90 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ; -condamner Mme [B] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner Mme [B] [I] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société 1001 VIES HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [B] [I] n'ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 21 novembre 2022. La société 1001 VIES HABITAT ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [B] [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. En réponse aux moyens adverses, elle plaide que, d'une part, la défenderesse ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument indécent du logement pour justifier sa carence dans le paiement du loyer et que, d'autre part, la preuve n'en est pas rapportée par Mme [B] [I], la présence de moisissures relevant notamment de l'entretien courant des lieux, pesant sur la locataire. Mme [B] [I], représentée par son conseil, demande au juge des référés de débouter la société 1001 VIES HABITAT de ses demandes, compte tenu de l'état du logement, qu'elle qualifie d'indécent, notamment au regard d'une importante humidité, entrainant des moisissures qui présentent un danger pour la santé des occupants. Elle en déduit que cette contestation sérieuse empêche l'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit entrainer le rejet des prétentions de la demanderesse. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Attendu qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu que Mme [B] [I] verse aux débats deux rapports établi par le service d'hygiène et de santé de la commune de [Localité 6], datés du 20 décembre 2022 et du 18 septembre 2023, tendant à démontrer l'existence de désordres affectant le logement mis à disposition du défendeur par les bailleurs, et qui sont, en tout état de cause, de nature à questionner son état de salubrité, eu égard aux critères définis par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; Qu'en effet, il est fait état d'une importante humidité, résultant vraisemblablement d'un " dégât des eaux " dans les cloisons et dans les sols, entrainant le développement de moisissures dans plusieurs pièces, en raison de la condensation, ce qui constitue " une atteinte à la santé des occupants " et " une infraction au règlement sanitaire départemental " ; Que cette situation perdure depuis plus d'un an ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que, d'abord, les dispositions des article 834 et 835 (aliéna 2) du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse à l'égard de l'ensemble des prétentions de la société 1001 VIES HABITAT, tant pour ce qui concerne la demande en paiement que la demande d'expulsion ; Qu'en effet, l'éventuel caractère indécent du logement, susceptible de caractériser une carence de la bailleresse dans ses obligations contractuelles, peut remettre en cause, en tout ou partie, son droit à se prévaloir du non respect des obligations de Mme [B] [I], neutralisant ainsi les effets du commandement signifié le 21 novembre 2023 ; Qu'en tout état de cause, cette situation suppose une appréciation du dossier au fond ; Attendu qu'ensuite, les dispositions de l'article 835 (alinéa 1er) du code de procédure civile ne sont pas non plus applicables au présent litige, dès lors que les prétentions de la société 1001 VIES HABITAT ne tendent pas à prévenir un dommage imminent ; Qu'elles ne tendent pas non plus à faire cesser un trouble manifestement illicite, qui serait caractérisé par une occupation injustifiée des lieux par Mme [B] [I], dès lors que la validité du commandement du 21 novembre 2023 est susceptible de faire l'objet d'une contestation sérieuse ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à référé quant à la demande en paiement et en expulsion formée par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de Mme [B] [I] ; Attendu que la société 1001 VIES HABITAT succombe en ses prétentions, elle sera condamnée à verser à Mme [B] [I] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle sera condamnée aux entiers frais et dépens, en application de l'article 696 du même code ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, REJETONS la demande d'expulsion formée par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de Madame [U] [B] [I], au titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] ; REJETONS la demande en paiement formée par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de Mme [B] [I] ; CONDAMNONS la société 1001 VIES HABITAT à payer à Mme [B] [I] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS la société 1001 VIES HABITAT aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b89d94801f110a560ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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