Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8bd94801f110a560e8
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/ld PPP Référés N° RG 24/00008 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUZ4 [O] [D] C/ [I] [J] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à M. [D] Le 18/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEUR : Monsieur [O] [D] né le 05 Janvier 1959 à MAROC ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 6] Présent DEFENDERESSE : Madame [I] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un contrat daté du 3 mai 2023, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Madame [I] [J] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 650 €, ainsi qu'une avance sur charges, outre une clause d'indexation. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [D] a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer afin d'obtenir le règlement de la somme de 3.050 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 17 octobre 2023. Par assignation en date du 26 décembre 2023, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre Mme [J]. Mme [J] a quitté le logement avant la date de l'audience. A l'audience du 1er mars 2024, M. [D] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er décembre 2023 ; -condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4.350 € au titre des loyers et charges échus au 20 décembre 2023 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ; -condamner Mme [J] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ; -condamner Mme [J] à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; -condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que Mme [J] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et indemnités d'occupation lui restant dus. Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 650 € avec qu'une avance sur charges, et une clause d'indexation, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [J] reste redevable, à la date du 20 décembre 2023, de la somme de 4.350 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 4.350 € au titre des arriérés dus au 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 3 mai 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le bailleur a fait signifier, le 19 octobre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ; Attendu que le bail a donc été résilié de plein de droit à la date du 19 décembre 2023 ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [J] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges ; Attendu qu'enfin, la demande d'indemnisation formée par M. [D] suppose une appréciation au fond, puisqu'elle est, par nature, susceptible d'une contestation sérieuse et qu'elle ne ressort manifestement pas des pouvoirs dévolus au juge des référés en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Qu'en conséquence, la demande sera rejetée ; Attendu qu'il est fait droit aux demandes principales de M. [D], il convient de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le bail liant Monsieur [O] [D] d'une part, et Madame [I] [J] d'autre part, a été résilié à la date du 19 décembre 2023 ; CONDAMNONS Mme [J] à payer en derniers et quittances à M. [D] la somme de 4.350 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 20 décembre 2023 ; CONDAMNONS Mme [J] à payer en deniers et quittances à M. [D] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de l'avance sur charges normalement dus si le bail s'était poursuivi à compter du 21 décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; REJETONS la demande d'indemnisation formée par M. [D] à l'encontre de Mme [J]; CONDAMNONS Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Mme [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8bd94801f110a560e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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