Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8bd94801f110a560f6
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 54G SCI/LD PPP Référés N° RG 24/00239 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYD3 [W] [I] veuve [S] C/ S.A.S. ECOLEV - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - 2 copies au service des expertises Le 18/04/2024 Avocats : Me Dominique LAPLAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Madame [W] [I] veuve [S] née le 24 Août 1958 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. ECOLEV - RCS BASTIA n° 881 802 227 - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 23 Janvier 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [W] [I] veuve [S] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4]. En date du 10 juillet 2022, Mme [S] a conclu avec la SAS ECOLEV un contrat prévoyant divers travaux concernant ce bien, pour un prix de 12.350 €. Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Mme [S] a, par l'intermédiaire de son assureur, le cabinet POLYEXPERT afin de réaliser une expertise amiable. Dans son rapport en date du 8 septembre 2023, l'expert a constaté que les travaux effectués par la SAS ECOLEV étaient affectés de divers désordre, et a estimé que sa responsabilité était susceptible d'être engagée à ce titre. Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, Mme [S] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre la SAS ECOLEV. A l'audience du 1er mars 2024, Mme [S], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués par la SAS ECOLEV. Régulièrement citée selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la SAS ECOLEV n'était pas représentée. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; Attendu que dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d'une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu'il a effectués ne doivent être affectés d'aucun défaut ou désordre ; Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d'être mise en jeu ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] verse aux débats le contrat conclu 10 juillet 2022, détaillant les travaux convenus entre les parties, ainsi que le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet POLYEXPERT ; Que l'expert affirme dans ce rapport que les travaux effectués par la SAS ECOLEV présentent des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l'art, et qu'en tout état de cause, susceptibles d'engager la responsabilité de la SAS ECOLEV ; Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [S] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ; Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [S], qui l'a sollicitée ; Attendu que la SAS ECOLEV succombe, elle sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise ; COMMET Monsieur [M] [K], domicilié [Adresse 6], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de : -se rendre sur les lieux de réalisation des travaux effectués par la SAS ECOLEV pour le compte de Madame [W] [I] veuve [S], soit dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], et procéder à leur examen et à leur description ; -dire si les travaux effectués sont conformes au descriptif stipulé dans le contrat du 10 juillet 2022 et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; -décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; -en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ; -déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ; -fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [S], et notamment le préjudice de jouissance ; -s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ; -établir un compte entre les parties ; -répondre aux dires des parties ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ; DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.000 € à verser par Mme [S], par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; DISONS que M. [K] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [S] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ; CONDAMNONS la SAS ECOLEV aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile que sarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 271 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8bd94801f110a560f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA