Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8cd94801f110a56105
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 70 311 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02010 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YND3 Société AQUITANIS C/ [B] [C] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à AQUITANIS Le 18/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2] [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole RCS BORDEAUX B 398 731 489 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Mme [N] [H] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [B] [C] née le 26 Mai 1998 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 18 septembre 2020, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [B] [C] un bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 6]. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 26 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Le 13 octobre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 18 janvier 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 mars 2024. Lors des débats, AQUITANIS précise que le logement a été libéré et demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - de condamner Mme [B] [C] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 703,11 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. A l'audience du 18 janvier 2024, Mme [B] [C] a sollicité le report de l’affaire en raison d’un solde possible de la dette par l’effet d’un rappel d’APL. Elle n’a pas comparu à l’audience du 21 mars 2024. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : AQUITANIS justifie avoir saisi l'organisme payeur des aides au logement le 19 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 17 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 18 janvier 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 5) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 26 octobre 2022, pour la somme en principal de 404,43 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 27 décembre 2022. Mme [B] [C] ayant libéré les lieux, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et il convient de constater que le bail a pris fin, sans en revanche ordonner son expulsion. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [B] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 703,11 euros à la date du 7 mars 2024. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Mme [B] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Mme [B] [C] ayant libéré les lieux, il n'y a pas de prévoir la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date d'arrêté de l'arriéré locatif. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de Mme [B] [C] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 27 décembre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2020 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS à Mme [B] [C], concernant le bien à usage d’habitation, situé au [Adresse 6] ; CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 703,11 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 7 mars 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS Mme [B] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8cd94801f110a56105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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