Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8cd94801f110a5610b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 90 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/LD PPP Référés N° RG 24/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVQU Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA) C/ [L] [I] - Expéditions délivrées àAvocat et défendeur - FE délivrée à Me Chaveron Le 18/04/2024 Avocats : Me Bertrand CHAVERON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA) RCS PARIS B 788 058 030 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [L] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Présent DÉBATS : Audience publique en date du 01 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par un " contrat de résidence " daté du 30 avril 2020 la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [L] [I] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] ([Adresse 5]) avec une redevance mensuelle de 381,37 €. Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2023, la société ADOMA a informé M. [I] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 31 août 2023, à défaut de règlement de la somme de 1.903,94 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date. Par assignation en date du 20 décembre 2023, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande en paiement et d'expulsion dirigée contre M. [I]. A l'audience du 1er mars 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de : -Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ; -Condamner M. [I] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique ; -condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.668,31 € au titre des redevances échues au 30 novembre 2023 et non encore réglés ; -condamner M. [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ; -condamner M. [I] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d'occupation du logement. La société ADOMA ajoute qu'en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [I] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion. M. [I] a comparu. Il ne conteste pas la créance alléguée par la société ADOMA, et sollicite des délais de paiement, en précisant qu'il est marié, et qu'il gagne 1.300 € par mois, son épouse étant sans emploi. Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des redevances : Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; Attendu qu'en l'espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [I] doit verser une redevance mensuelle de 381,37 € ; Qu'il n'est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [I] aux termes contractuellement convenus ; Qu'il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [I] reste redevable, à la date du 30 novembre 2023, de la somme de 3.668,31 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer à la société ADOMA la somme de 3.668,31 € au titre des arriérés dus au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; Que, compte tenu du montant de la dette locative, qui n'a fait qu'augmenter depuis un an, et du montant des revenus de M. [I], il apparait manifeste que ce dernier n'est pas en mesure de régler l'intégralité des charges courantes de son ménage (incluant une somme nécessaire à leur logement) et, en même temps, une partie de la somme due à la société ADOMA ; Que, dans ce contexte, la demande de délais de paiement formée par M. [I] sera rejetée ; II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d'expulsion : Attendu que le contrat conclu entre les parties le 30 avril 2020 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d'un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que la société ADOMA a, par courrier recommandé en date du 31 juillet 2023, informé M. [I] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai d'un mois ; Que M. [I] n'a pas procédé à ce règlement ; Attendu qu'il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 31 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de M. [I] ainsi que de tous occupants de son chef ; Attendu que la preuve d'une voie de fait ou que le défendeur ait refusé une offre de relogement n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire procéder à l'expulsion ; Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; Attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [I] à verser, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d'occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l'était la redevance mensuelle ; III - Sur les demandes accessoires : Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société ADOMA, il convient de condamner M. [I] à lui payer la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort, CONSTATONS que le contrat liant la société ADOMA d'une part, et Monsieur [L] [I] d'autre part, a été résilié à la date du 31 août 2023 ; CONDAMNONS M. [I] en derniers et quittances à la société ADOMA la somme de 3.668,31 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 30 novembre 2023 ; REJETTONS la demande de délais de paiement formée par M. [I] ; ORDONNONS à M. [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ([Adresse 5]) dans un délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [I] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ; CONDAMNONS M. [I] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023, jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS M. [I] à payer à la société ADOMA la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS M. [I] aux entiers frais et dépens ; CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8cd94801f110a5610b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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