Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 avril 2024
- ECLI
- 66391b8dd94801f110a56117
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 68 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 18 avril 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02312 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMP Société AQUITANIS C/ [N] [B] [E] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à AQUITANIS Le 18/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole RCS [Localité 4] 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [X] [F] (salariée) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Madame [N] [B] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mars 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes des 10 décembre 2014 et 18 juin 2020, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [N] [B] [E] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5], logement [Adresse 6] et parking individuel extérieur n° GNC93PE36, [Localité 7]. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 5 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à Mme [N] [B] [E] de justifier de l'assurance du logement. Le 12 décembre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [N] [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mars 2024. Lors des débats, AQUITANIS demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance du logement ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [N] [B] [E] ; - de la condamner au paiement d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Convoquée par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, Mme [N] [B] [E] n’est ni présente ni représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions. En l'espèce, les baux conclus les 10 décembre 2014 et 18 juin 2020 contiennent une telle clause résolutoire (article pour le bail d'habitation et article VI pour le bail annexe). Un commandement visant ces clauses a été signifié le 5 octobre 2023. Faute de comparaître, Mme [N] [B] [E] n'établit pas avoir remis d'attestation justifiant de ce que le logement et le parking étaient couverts par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 6 novembre 2023. Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, dont il convient de constater qu'elle a mis fin au bail. L’expulsion de Mme [N] [B] [E] sera donc ordonnée en tant que de besoin. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’historique de compte ne fait ressortir aucun arriéré locatif de Mme [N] [B] [E] jusqu’au mois de février 2024. Il convient par conséquent de condamner Mme [N] [B] [E], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 686,45 euros. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [N] [B] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de Mme [N] [B] [E] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 6 novembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 10 décembre 2014 et 18 juin 2020 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS à Mme [N] [B] [E], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5], logement n° [Adresse 6] et parking individuel extérieur n° GNC93PE36, [Localité 7] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [N] [B] [E] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Mme [N] [B] [E] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 686,45 euros ; CONDAMNONS Mme [N] [B] [E] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS Mme [N] [B] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à la somm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66391b8dd94801f110a56117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA