Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 3 avril 2024
- ECLI
- 66391dd8d94801f110a57157
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 1 810 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 21/03300 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3YY Jugement du 3 avril 2024 N° de minute Affaire : M. [P] [N] C/ S.A.S. PIERRE AVENIR IMMOBILIER, S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION le: EXECUTOIRE + COPIE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 3] AVOCATS - 659 la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 3 avril 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, le jugement suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [P] [N] né le 07 Février 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. PIERRE AVENIR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.S. CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, exerçant sous la dénomination PIERRE AVENIR CONSTRUCTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] REPRÉSENTÉES par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 1er septembre 2016, la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION (CTR) a mandaté Monsieur [P] [N] en qualité d’agent commercial “pour promouvoir et négocier en son nom et pour son compte les produits de la société CTR et PIERRE AVENIR” en contrepartie du versement d’une commission sur ses ventes égale à 10% hors taxes du montant hors taxes des factures. Par contrat du 3 juin 2019, la société PIERRE AVENIR a mandaté Monsieur [P] [N] dans les mêmes conditions. Se plaignant de commissions demeurées impayées en dépit de l’émission de factures, Monsieur [P] [N] a assigné la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER et la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION devant le président du tribunal judiciaire de Lyon qui, par ordonnance en date du 14 décembre 2020, a mis hors de cause la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER et condamné la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à payer à Monsieur [P] [N] la somme provisonnelle de 18 100 euros correspondant aux contrats de vente immobilière [L] et [D] et [H] et [J]. Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2021, Monsieur [P] [N] a assigné au fond la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER. Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles L.134-1 et suivants de code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du code civil, Monsieur [P] [N] entend voir : -Condamner in solidum les sociétés CTR et PIERRE AVENIR IMMOBILIER à lui verser le montant des commissions suivantes : ➝ Pour la vente [G], la somme de 15 700 € TTC, ➝ Pour la vente [L] ET [D], la somme de 13 120 € TTC, - Dire que les sommes devront produire intérêts à compter de leur facturation, - Ordonner la capitalisation des intérêts telle que prévue par la loi, Sur la demande reconventionnelle de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION exerçant sous l’enseigne PIERRE AVENIR CONSTRUCTION, - Débouter la société CTR de sa demande reconventionnelle au titre de la vente [H] [J], Dans tous les cas, - Condamner in solidum la société CTR et PIERRE AVENIR IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Yves TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit, - Rejeter toute demande contraire ou plus ample. En réponse, aux termes de leurs dernières écritures prises au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR demandent au tribunal de : - Mettre hors de cause la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER, - Débouter Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, - Juger qu’aucune commission n’est due à Monsieur [P] [N] au titre de l’affaire [H]-[J], - Condamner Monsieur [P] [N] à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 13 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes en paiement présentées par Monsieur [P] [N] Etant rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, il y a lieu d’examiner les demandes présentées par Monsieur [P] [N] séparément. ➢ Sur la demande au titre du contrat de vente [G] Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER au paiement de la somme de 15 700 euros au titre de la vente de maison opérée au profit des consorts [G], Monsieur [P] [N] produit : - une facture numéro 2009206 d’un montant de 15 700 euros adressée à la société PIERRE AVENIR, - des échanges de courriels avec les acquéreurs et le notaire, - la copie d’un écrit attribué à Madame [G] dans lequel elle confirme que la maison qu’ils ont acquise leur a été proposée par Monsieur [P] [N]. Si la réalité de cette vente est ainsi justifiée et n’est, au demeurant, pas contestée, il convient de rappeler que Monsieur [P] [N] n’a conclu de contrat d’agent commercial qu’avec la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, d’une part, et la société PIERRE AVENIR, d’autre part. S’agissant de ce second contrat, le tampon porté en bas de page portant le nom de la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER ne saurait modifier l’identité du mandant portée en tête du contrat, à savoir la société PIERRE AVENIR. Il est établi par ailleurs que la facture a été adressée à la société PIERRE AVENIR et que Monsieur [P] [N] a donc agi concernant cette opération dans le cadre du mandat qui le liait à la société PIERRE AVENIR. Monsieur [P] [N] ne saurait dès lors solliciter le paiement de la commission qui lui est effectivement due aux termes de son mandat d’agent commercial auprès de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER. Il s’agit en effet de personnes morales distinctes de la société PIERRE AVENIR et il est indifférent que les sociétés défenderesses aient un même gérant ou que le numéro de TVA intracommunautaire indiqué sur la facture corresponde à celui de la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER, ces éléments n’étant pas créateurs de droit. Monsieur [P] [N] sera donc débouté de sa demande en paiement au titre du contrat de vente des consorts [G]. ➢ Sur la demande au titre du contrat de vente [L]-[D] Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER au paiement de la somme de 15 700 euros au titre de la vente de maison opérée au profit des consorts [L]-[D]. Monsieur [P] [N] produit : - une facture numéro 2009204 du 14 septembre 2018 d’un montant de 13 120 euros adressée à la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, - une facture d’avoir du 29 novembre 2018 d’un montant de 7 161 euros, - la copie d’un écrit attribué à Monsieur [L] et Madame [D] dans lequel ils confirment que c’est Monsieur [P] [N] qui leur a vendu et a suivi leur projet de maison. Si la réalité de cette vente est ainsi justifiée et n’est, au demeurant, pas contestée, il convient, pour les raisons précédemment évoquées de débouter Monsieur [P] [N] de ses demandes à l’encontre de la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER, aucun madat d’agent commercial n’ayant été conclu avec cette dernière et la vente n’ayant pas été effectuée pour son compte. S’agissant de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, elle soutient, pour s’opposer à la demande en paiement de Monsieur [P] [N] à son encontre, d’une part, que ce dernier a émis un avoir d’un montant de 7 161 euros le 29 novembre 2018 et, d’autre part, qu’il aurait par une lettre du 21 septembre 2018 renoncé au reliquat de sa commission. Or, s’il y a lieu de tenir compte de la facture d’avoir éditée par Monsieur [P] [N], il ne ressort nullement du courriel adressée par Monsieur [P] [N] le 21 septembre 2018 une renonciation de ce dernier à sa commission. En effet, si une facture d’un montant de 7 161 euros, soit égal à l’avoir consenti ultérieurement, est jointe à ce courriel concernant les consorts [L]-[D], Monsieur [P] [N] indique expressément que cette facture ne correspond pas au montant qui avait été convenu. Déduction faite de la facture de 7 161 euros, la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur [P] [N] une somme de 5 959 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020. Conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, Monsieur [P] [N] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de sa demande, soit l'assignation du 17 mai 2021, produisent à leur tour des intérêts. Sur la demande reconventionnelle des défendeurs au titre de l’affaire [H]-[J] Pour demander qu’il soit jugé qu’aucune commission au titre de la vente de maison [H]-[J] n’est due, la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION se prévaut des dispositions du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les consorts [H] [J] et fait valoir que, faute pour les acquéreurs d’avoir levé la condition suspensive relative au permis de construire dans le délai de 12 mois, le contrat signé suite à l’intervention de Monsieur [P] [N] est devenu caduque. Elle en déduit que ce dernier ne saurait prétendre à une quelconque commission. Toutefois, il ressort de la lecture du mandat d’agent commercial consenti par la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à Monsieur [P] [N] que le paiement de la commission est subordonné à la construction de la maison. Or, outre le fait que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire n’est pas assortie d’un délai fixé à peine de caducité, il est constant que la vente est allée à son terme et la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION ne justifie pas de ce qu’un nouveau contrat de construction de maison individuelle a été conclu de la lecture de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en date du 14 décembre 2020 que Monsieur [P] [N] avait justifié des factures émises au fur et à mesure de l’avancement de la construction et avait produit une attestation émanant des consorts [H] [J] qui indiquait que Monsieur [P] [N] s’était occupé de leur projet. Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu de dire qu’aucune commission n’est due au titre de la vente [H] [J] et la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION sera, en conséquence, débouté de sa demande en ce sens. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, qui succombe, aux dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Yves TETREAU sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision. L’équité commande en outre de condamner la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à verser à Monsieur [P] [N] une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à payer à Monsieur [P] [N] une somme de 5 959 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 17 mai 2021 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 devenu 1343.2 du code civil, Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande de paiement de commission au titre de la vente [G] à l'encontre de la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION, Déboute Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER, Déboute la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION et la société PIERRE AVENIR IMMOBILIER de leur demande tendant à voir juger qu'aucune commission n'est due au titre de l'affaire [H]-[J], Condamne la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION aux dépens et autorise Maître Yves TETREAU à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait directement l’avance sans avoir reçu provision, Condamne la société CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION à verser à Monsieur [P] [N] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les autrarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66391dd8d94801f110a57157
Données disponibles
- Texte intégral
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