Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 23 avril 2024
- ECLI
- 66391ec6d94801f110a575d0
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 9 900 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/01741 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXG Date du Recours : 28 mars 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 17/04/2024 : SOLLICITE L'ANNULATION DE L'INDU D'UN MONTANT DE 3 024.99 EUROS (CONTROLE SUR LES FACTURATIONS POUR LA PERIODE DU ? AU ?) NOTIFICATION D'INDU DU 20/10/2023 N° DE PS : 132662479 Code recours : 88H N° minute : 24/02140 DEMANDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 7] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ***** [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO Par requête du 28 mars 2024, la S.A.R.L. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, la S.A.R.L. [5] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 avril 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.R.L. [5] le 28 mars 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée. En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A Marseille, le 23 Avril 2024 La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66391ec6d94801f110a575d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA