Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 30 avril 2024
- ECLI
- 66391ec8d94801f110a575f1
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 96 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02008 du 30 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06287 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5F7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : MAUPAS René LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024 prorogé au 30 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 30 octobre 2019, [L] [U] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR le 18 octobre 2019 d'un montant de 3.965 euros au titre de cotisations et majorations de retard versées au titre d’une régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019 par exploit d'huissier. La présente affaire a été utilement appelée à l’audience du 22 janvier 2024 Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[7] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [L] [U] et, à titre subsidiaire, de : déclarer recevable en la forme le recours de [L] [U]au fond, l’en débouter ;valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour son montant total de 3.965 euros dont 3.726 euros de cotisations et 239 euros de majorations de retard ;condamner [L] [U] à lui payer cette somme ;condamner [L] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. A l'audience, [L] [U], comparait en personne, et indique être d’accord avec le montant sollicité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 25 octobre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 30 octobre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l’opposition de [L] [U] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, [L] [U] accepte la demande de validation de la contrainte forée par l’organisme. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 octobre 2019 pour le montant de 3.965 € au titre de cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 comme sollicité par la demanderesse. Sur les frais d’exécution Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, dont il est justifié pour un montant de 73,08 € , seront donc mis à la charge de [L] [U]. Sur les dépens Les dépens seront supportés par [L] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par [L] [U] le 30 octobre 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR d'un montant de 3.965 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 et signifiée le 25 octobre 2019 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 3.965 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 ; CONDAMNE [L] [U] à payer à L'[7] la somme de 3.965 Euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018 et signifiée le 25 octobre 2019 ; CONDAMNE [L] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, d’un montant de 73,08 Euros ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [L] [U] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile applicabl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66391ec8d94801f110a575f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA