Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 25 avril 2024
- ECLI
- 66391ec8d94801f110a575f7
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 74 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01216 du 25 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01698 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6NM AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [I] née le 03 Octobre 1992 à [Localité 5] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en ligne déposée le 1er juillet 2021, Madame [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une pénalité financière d’un montant de 2.472 euros, prononcée par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et notifiée le 19 mai 2021, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée non autorisée pendant une période indemnisée au titre du risque maladie. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil lors de l’audience, Madame [O] [I] demande au tribunal de : A titre principal, juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté la procédure applicable et le principe du contradictoire, Juger la notification de pénalité financière en date du 19 mai 2021 irrecevable, Annuler la pénalité financière d’un montant de 2.472 euros, A titre subsidiaire, juger le montant de la pénalité financière notifiée le 19 mai 2021 disproportionné et le réduire à de plus justes proportions, Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande reconventionnelle. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [I] reproche essentiellement à l’organisme de ne pas avoir assuré le caractère contradictoire de la procédure, puisqu’elle a été seulement destinataire de la notification de pénalité financière, à l’exclusion des autres actes de procédure, tels que l’avis motivé de la commission des pénalités. Elle soutient subsidiairement que le montant de la pénalité est disproportionné compte tenu de l’irrégularité de la procédure et de sa situation d’impécuniosité. Par voie de conclusions oralement réitérées lors de l’audience par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevable les demandes de Madame [O] [I] tendant à voir annuler la pénalité financière ou à juger la notification de pénalité financière irrecevable, A titre subsidiaire, débouter Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, condamner Madame [O] [I] à lui régler le montant initial de la pénalité, soit 2.742 euros. A l’appui de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône considère en premier lieu que les demandes de Madame [O] [I] sont irrecevables puisque l’assurée a sollicité une remise de dette, ce qui vaut reconnaissance de dette selon la jurisprudence constante. La caisse soutient par ailleurs que la procédure a été diligentée dans le respect du principe du contradictoire, et que Madame [O] [I], qui ne l’avait pas informée de son déménagement, ne peut lui reprocher de ne pas avoir transmis les courriers à sa nouvelle adresse qu’elle ignorait. La caisse précise enfin que le montant de la pénalité est inférieur à celui qui avait été unanimement voté en commission, et ne parait pas disproportionné en l’état des revenus justifiés par Madame [O] [I]. L’affaire est mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la contestation de la pénalité financière Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné: 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, […] 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire, […] Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte d’une jurisprudence fermement établie par la Cour de cassation qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci (Civ. 2e, 15 juin 2004 n°03-30.052). **** En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône produit un courrier, non daté, aux termes duquel Madame [O] [I] demande au directeur de l’organisme une remise de la pénalité querellée. Elle écrit « Je me permets également, à la vue de ma situation, de vous demander une remise totale et/ou partielle des pénalités en mon encontre en application de la loi ESSOC sur le droit à l’erreur ». Or, selon la jurisprudence précitée, cette demande vaut reconnaissance de dette. Madame [O] [I] ne conteste pas être à l’origine de ce courrier et ne répond pas au moyen soutenu de ce chef par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il conviendra de valider la dette pour son montant reconnu. Madame [O] [I], qui est déboutée de sa contestation, sera en conséquence condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.472 euros au titre de la pénalité notifiée le 19 mai 2021. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [O] [I] de son recours, CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.472 euros correspondant au montant de la pénalité notifiée par le directeur de l’organisme le 19 mai 2021, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.211-16 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66391ec8d94801f110a575f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA