Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 66391ff3d94801f110a57bff
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 27 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/03648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYATA N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Tous les deux représentés ensemble par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22 DEFENDEURS Madame [N] [B], en son nom propre et e qualité de représentante légale de M. [A] [I] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS) Monsieur [A] [I] [L], mineur représenté par ses représentants légaux, Mme [N] [B] et M. [O] [W] (administrateur Ad Hoc de la tutelle de ce mineur) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS) Tous les deux représentés ensemble par Maître Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0460 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière DEBATS A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2013, M. [U] [L] et Mme [N] [B] ont conclu avec M. [J] [Z] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer de 2 924 euros outre 276 euros de provision pour charges. A l’échéance du 30 septembre 2016, ce bail s’est reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans. Par acte d’huissier du 20 mars 2019, Mme [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de son fils mineur [A] [L], héritier de [U] [L], a fait signifier à M. [Z] un congé pour vente à effet du 30 septembre 2019. Par courriers recommandés en date du 15 mai 2019, M. [Z] et son épouse, [R] [Z], ont informé Mme [B] de leur souhait d’acquérir le bien à l’aide d’un prêt immobilier. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des tutelles a autorisé Mme [B] à procéder à la vente de l’appartement, désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant mineur pour cette opération, et demandé qu’il lui soit justifié de la réalisation de la vente dans un délai de trois mois. Par acte d’huissier du 23 septembre 2021, Mme [B] et M. [A] [L] ont fait signifier aux époux [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 25 600 euros à titre d’arriéré de loyers et à finaliser sous un mois le processus de vente selon les conditions convenues entre les parties aux termes de leurs échanges du mois de juin 2021. Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, les époux [Z] ont fait signifier à Mme [B] et M. [L] un acte de protestation à sommation, faisant valoir que le congé pour vente signifié au seul M. [Z] à l’exclusion de son épouse était nul, et que le délai de trois mois imparti par le juge des tutelles pour justifier de la vente était expiré. Par acte du 26 janvier 2022, Mme [B] et M. [A] [L] ont fait assigner les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la validation du congé pour vente, et subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail. Parallèlement, et par acte du 25 février 2022, ils ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur le non-paiement des loyers et charges depuis le mois de février 2021. Par jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la validité du congé délivré le 20 mars 2019 ainsi que la nullité de l’acceptation de l’offre de vente en l’absence de réalisation de la vente dans le délai de quatre mois à compter du 15 mai 2019, et a ordonné l’expulsion des locataires. Par assignation du 20 décembre 2022, les époux [Z] ont fait assigner Mme [B] et M. [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir dir été juger parfaite la vente parfaite du bien sis à Paris 16ème au situé [Adresse 1]. Le 26 janvier 2023, les époux [Z] ont relevé appel du jugement rendu le 2 décembre 2022. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Mme [B] et M. [L] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du même Code, -Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -Dire et juger irrecevables les demandes des époux [Z] au titre de la chose jugée au regard du jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2022 dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02367 ; -En conséquence, condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mario Gonzalez, avocat au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2] ; A défaut, -Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 23/01707 ; - Réserve les dépens. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’article 122 du Code de Procédure civile, -REJETER la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ; -ORDONNER un sursis à statuer le temps que la Cour d’appel se prononce sur l’appel interjeté sur le jugement du 2 décembre 2022 ; -RENVOYER l’affaire à la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée Mme [B] et M. [L] soutiennent que les époux [Z] ont été déboutés de leur demande visant à juger parfaite la vente du bien loué par le jugement rendu le 2 décembre 2002 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. S’appuyant sur les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ils considèrent que cette décision exécutoire a tranché le présent litige qui oppose les mêmes parties, porte sur un objet identique et repose sur un fondement similaire. Les époux [Z] contestent l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que le débat devant le juge des contentieux de la protection portait uniquement sur la validité du congé de vente et ses conséquences, de sorte que l’objet du litige était différent de celui de la présente instance qui concerne le caractère parfait de la vente. Sur ce, En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 480 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris mentionne dans le dispositif de son jugement rendu le 2 décembre 2022 qu’il : « REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONSTATE la validité du congé délivré le 20 mars 2019 par Madame [N] [D] [B] et Monsieur [A] [I] [L] ; CONSTATE la nullité de l’acceptation de l’offre de vente en l’absence de réalisation de la vente dans le délai de quatre mois à compter du 15 mai 2019 ; » Ce dispositif dépourvu de toute ambiguïté, démontre que la question de la validité de la vente entre les parties a été expressément tranché de sorte que la demande formée par les époux [Z] dans le cadre de la présente instance et tendant à voir « dire et juger parfaite la vente du bien sis à [Localité 3] au [Adresse 1] » se heurte à l’autorité de la chose jugée en application des dispositions des articles 1355 du code civil et 122 et 1480 du code de procédure civile. Il convient donc déclarer irrecevable la demande des époux [Z] dirigée contre Mme [B] et M. [A] [L], et tendant à voir déclarer la vente parfaite de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Sur les demandes accessoires Les époux [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à Mme [N] [B] et M. [A] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande des époux [Z] dirigée contre Mme [B] et M. [A] [L] et tendant à voir dire et juger parfaite la vente du bien sis à [Localité 3] (75) au [Adresse 1], CONDAMNE in solidum les époux [Z] aux dépens, CONDAMNE in solidum les époux [Z] à payer à Mme [N] [B] et M. [A] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 480 du code de procédure civile précise qarticle 122 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66391ff3d94801f110a57bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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