Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 66391ffcd94801f110a57d27
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGU N° :7/MM Assignation du : 13,15 Mars 2024 N° Init : 24/50006 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. CGB PONTHIEU [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BOUTTIER de la SELEURL SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocats au barreau de PARIS - #B1025 DEFENDERESSES S.A.S. MK FRANCE (MYRIAM K COSMETICS [Localité 5]), [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LEPEK de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0241 S.A.R.L. [Adresse 2] (PINK PARADISE) [Adresse 2] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 13,15 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. MK FRANCE ; Vu notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [D] [M] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A.S. MK FRANCE ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. MK FRANCE (MYRIAM K COSMETICS [Localité 5]), - la S.A.R.L. [Adresse 2] (PINK PARADISE) notre ordonnance de référé du 14 Février 2024 ayant commis Monsieur [D] [M] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66391ffcd94801f110a57d27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA