Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 6639202ed94801f110a5828c
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7C N° :3/MC Assignation du : 06 Mars 2024 N° Init : 21/50075 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 4] (RIVP) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A199 DÉBATS A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 06 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 04 Février 2021 par laquelle Madame [I] [F] NÉE [D] a été commis en qualité d’expert ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX notre ordonnance de référé du 04 Février 2021 ayant commis Madame [I] [F] NÉE [D] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6639202ed94801f110a5828c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA