Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 avril 2024
- ECLI
- 6639202fd94801f110a58298
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 768 531 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [V] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean-François PERET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAD N° MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par la SELAS BDD AVOCATS en la personne de Maître Jean-François PERET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire R46 DÉFENDEUR Monsieur [R] [V] demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00287 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 9 novembre 2016, M. [F] [Z] a consenti un bail d’habitation à M. [V] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 778 euros et d’une provision pour charges de 80 euros. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 361,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [R] le 3 novembre 2023. Par assignation du 18 décembre 2023, M. [F] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux5 646,99 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 16 février 2024, M. [F] [Z] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 7 685,31 euros. M. [V] [R] reconnaît la dette dans son principe et dans son montant. Il indique avoir perdu son emploi et n’avoir ainsi rien versé à son bailleur depuis le mois de septembre 2023. Il se dit être à la recherche d’un emploi, déclare vouloir payer sa dette et indique être prêt à quitter les lieux. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande M. [F] [Z] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la réalisation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement de payer signifié au locataire le 31 octobre 2023 reproduit la clause résolutoire mentionnée au contrat et vise un délai de deux mois. Toutefois, il a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur du texte susmentionné qui revêt un caractère d’ordre public. Dès lors, il convient d’appliquer le délai de 6 semaines et de constater que la somme de 3 361,70 euros dont il est réclamé le paiement aux termes de ce commandement de payer n’a pas été réglée au 13 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 décembre 2023. M. [V] [R] ne justifie pas avoir repris le versement du loyer courant et ne forme aucune demande de délais de paiement ni de suspension de la clause résolutoire. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [F] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, M. [F] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2024, M. [V] [R] lui devait la somme de 7685,31 euros. Il convient toutefois de soustraire de ce montant les sommes de 154.58 euros et de 127.50 euros correspondant aux frais d’huissier facturés les 1er septembre 2023 et 1er février 2024. M. [V] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 7 403.23 euros qui en résulte et qu’il ne conteste pas, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation dues arrêtés, au 1er février 2024 échéance de février incluse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. M. [V] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 13 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 décembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [Z] ou à son mandataire, étant précisé que les échéances des mois de janvier et février 2024 sont incluses dans la condamnation au titre de la dette locative Sur les demandes accessoires M. [V] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [F] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE en conséquence, que le contrat conclu à effet du 9 novembre 2016 entre M. [F] [Z], d’une part, et M. [V] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 13 décembre 2023, ORDONNE à M. [V] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [V] [R] au paiement à titre de provision à M. [F] [Z] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [V] [R] à payer à M. [F] [Z] la somme de 7 403.23 euros euros (sept mille quatre cent trois euros et vingt-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [V] [R] à payer à M. [F] [Z] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6639202fd94801f110a58298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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