Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a2d94801f110a59e42
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 23/01741 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWEJ Code NAC : 50D AFFAIRE : [P] [Z] C/ [K] [X] DEMANDEUR Monsieur [P] [Z], né le 04 juillet 1972 à [Localité 4], Directeur de centre de vacances pour enfants, demeurant [Adresse 2], immatriculé(e) à la CPAM de l’Isère sous le numéro [Numéro identifiant 1]. représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493, Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [K] [X] né le 29 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161, Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1385 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2023, M. [P] [Z] a assigné M. [K] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins ordonner une expertise et condamner le défendeur à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande d'expertise et ne maintient pas sa demande au titre des frais irrépétibles. Il expose qu'il a acquis un camion aménagé Peugeot Boxer le 12 mars 2023 auprès de M. [X] pour une somme de 39.000 euros ; que dès la première utilisation, il constatait que le camion aménagé n’était, malgré ce qui était indiqué dans l’annonce, absolument pas autonome en d' un problème électrique dans la mesure où l’utilisation de n’importe quel équipement électrique faisait disjoncter l’ensemble du système, se rendant par la suite que le convertisseurinstallé dans le camion avait une puissance insuffisant pour alimenter l’installation; que M. [X]a reconnu ce défaut eta proposé d’envoyer un convertisseur de 5000W qui n’est jamais arrivé, contraignant M. [Z] à acheter un nouveau convertisseur ainsi qu’un régulateur de charge solaire et un nouveau chauffe eau ; qu'il a également par la suite pu constater que toutes les canalisations fuyaient ainsi que le lanterneau Il souligne que M. [X] a reconnu un certain nombre de désordres et s’est par ailleurs engagé à fournir les pièces, admettant par la même que l’installation qu’il avait réalisée n’était pas conforme; que pour autant, il n’a jamais tenu ses engagements. Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir débouter M. [Z] de sa demande, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves. Il fait valoir que M. [Z] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour des dommages prétendus, réparés d’un montant total de 1725 euros et ce sans qu’il ne soit fait état de désordres supplémentaires ; qu'il ne rapporte pas la preuve un tel intérêt légitime. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande. Le défendeur ne justifie nullement que les désordres ont été réparés. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons en qualité d’expert M. [C] [S], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, avec la mission suivante : - examiner le véhicule automobile susvisé, - faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation, -dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, - dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, - déterminer le kilométrage réel du véhicule, - rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation...),- décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, - dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure, - dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule, - donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation, Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par le demandeur d'une somme de 3000 euros avant le 20 juin 2024, Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a2d94801f110a59e42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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