Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a2d94801f110a59e49
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00090 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZYH Code NAC : 65A AFFAIRE : [R] [S] C/ [P] [T], [F] [T] DEMANDEUR Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1012, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 DEFENDEURS Madame [P] [T] ès-qualité de représentante légale de Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 janvier 2024, M. [R] [S] a assigné M. [F] [T] et Mme [P] [T] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - condamner Mme [P] [T] à communiquer son attestation d’assurance habitation en vigueur au 31 mars 2021, sous astreinte de 200 euros à compter du 15ème jour après la date de l’ordonnance du juge des référes, - condamner Madame [P] [T] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens. Il expose que le 31 mars 2021, à [Localité 5] (78), il a été victime d’une agression de la part de M. [F] [T] qui lui portait deux coups de poing violents au visage, le faisait chuter au sol et le frappait d’un coup de pied au visage avant d’être arrêté par un tiers ; qu'il se rendait aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] où il était constaté : une fracture ouverte de l’olécrane gauche avec décollement épiphysaire, dermabrasion hanche gauche, plaie au niveau de la bouche ; que le 2 avril 2021, il subissait une opération consistant en la pose de broches au niveau du coude gauche ; qu'il exprimait également les manifestations d’un traumatisme psychologique important ; que le médecin constatait une ITT de 50 jours ; qu'il présente toujours des séquelles de son agression. Il indique que par jugement en date du 7 juillet 2022 du Tribunal pour Enfants du Tribunal Judiciaire de Versailles, M. [F] [T] a été condamné pour des faits de violences volontaires avec ITT de plus de 8 jours), Mme [P] [T], la mère d'[F] [T], ayant été déclarée civilement responsable de son fils ; qu'ils ont été condamnés in solidum à lui verser la somme de 1500 euros à titre de provision ; que le Tribunal a ordonné le renvoi sur intérêts civils ; qu'à audience du 16 fevrier 2023, le Tribunal a condamné M. [T] à un emprisonnement délictuel de 4 mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, l'affaire ayant été renvoyée sur intérêts civils ; que pendant plusieurs mois, M. [S], via son conseil, a tenté de joindre à plusieurs reprises Mme [T] afin que cette dernière puisse communiquer l’attestation d’assurance habitation la garantissant étant précisé que cette assurance habitation contient nécessairement une garantie responsabilité civile ; que Mme [T] n’a apporte aucune réponse, n'y ne s'est présentée aux audiences de renvoi ; que par jugement du 27 septembre 2023, le Tribunal pour Enfants a considéré qu’il n’était pas compétent pour prononcer une injonction sous astreinte à l’égard de Mme [T]. Il relève qu'il ne pourra pas être indemnisé par la solidarité nationale (caractère subsidiaire de la CIVI) et devra, en tout état de cause, demander à être indemnisé par l’assureur habitation de Mme [T], laquelle est aux abonnés absents depuis le début de cette procédure et son inaction volontaire paralyse la procédure indemnitaire de M. [S]. Les défendeurs ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de communication Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Par ailleurs, l'article 145 du code de procédure civile sispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les pièces pénales et le jugement du Tribunal pour Enfants de Versailles du 27 septembre 2023, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. L'inertie de Mme [T] justifie le prononcé d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur, contraint d'engager la présente procédure, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Enjoignons à Mme [P] [T] à communiquer à M. [R] [S] son attestation d’assurance habitation en vigueur au 31 mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois, Condamnons Mme [P] [T] à payer à M. [R] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [P] [T] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a2d94801f110a59e49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA