Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a3d94801f110a59e51
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00153 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZYG Code NAC : 60A AFFAIRE : [H] [O], [Z] [M] C/ Caisse CPAM DE [Localité 9], S.A.S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT DEMANDERESSES Madame [H] [O] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille, [U] [M], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9], de nationalité française, Collégienne demeurant [Adresse 4] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0407 Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 2000 à , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629, Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0407 DEFENDERESSES CPAM DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante La Société HERTZ CLAIM MANAGEMENT Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 450 220 587, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1216, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTERVENTION VOLONTAIRE : Société SEDGWICK FRANCE, (Au lieu et place de la Sté HERTZ CLAIM MANAGEMENT FRANCE, Agissant en qualité de mandataire exclusif en FRANCE de la Société PROBUS INSURANCE COMPANY. S.A. à conseil d’administration immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 348 220 948, dont le siège social est sis [Adresse 5]. représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 et 31 janvier 2024, Mme [H] [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [U] [M], et Mme [Z] [M] ont assigné la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT et la CPAM de [Localité 9] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale des trois demanderesses, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, et condamner la défendresse à leur verser la somme de 3500 euros chacune à titre de provision ad litem et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que le 14 juillet 2020, Monsieur [B] [M] et sa famille, Madame [H] [O] et Mesdemoiselles [Z] et [U] [M] se rendaient en voiture, de location, assuré au moment des faits par la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT, sur leur lieu de villégiature lorsqu'ils ont été percutés frontalement par un véhicule arrivant à très vive allure qui s’est déporté sur leur voie de circulation ; que le véhicule impliqué dans l’accident était conduit au moment des faits par Monsieur [T] [I], et était alors poursuivi par la police et son conducteur en a perdu le contrôle et est venu sur la voie du véhicule de Monsieur [B] [M] ; qu'une instruction était ouverte et une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel était prise le 8 novembre 2022 ; que Madame [H] [O] et ses filles [Z] et [U] [M] ont été blessées et présentent de lourdes conséquences personnelles ; que si une indemnité provisionnelle a été versée aux victimes, la mise en place d’une expertise amiable n'a cependant pas pu être mise en oeuvre en raison du fait que le médecin expert désigné par la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT proposait des délais de convocation totalement irréalistes, et n'a pas donné suite à la demande de changement d’expert, imposant des lors la mise en place de la présente procedure afin de désignation d'un expert judiciaire. Aux termes de leurs conclusions, la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT et la société SEDGWICK FRANCE, agissant en qualité de mandataire exclusif en France de la société PROBUS INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, concluent au bien fondé de l'intervention volontaire de la société SEDGWICK FRANCE, et à la mise hors de cause de la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT qui a été radiée du RCS depuis le 9 janvier 2022. La société SEDGWICK formule protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite le rejet de la demande de provision ad litem et la réduction des frais irrépétibles. La CPAM de [Localité 9] a indiqué ne pas intervenir dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur l'intervention volontaire Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la société SEDGWICK FRANCE et de mettre hors de cause la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de pièces médicales, du caractère légitime de leur demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des éléments produits que les demanderesses sont contraintes d'engager une procédure d'expertise judiciaire entraînant un coût certain. Il y a lieu en conséquence de leur accorder une provision ad litem de 5000 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPÄM de [Localité 9] la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner la société SEDGWICK FRANCE à payer auxdéfenderesses la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la la société SEDGWICK FRANCE. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Accueillons l'intervention volontaire de la société SEDGWICK FRANCE, Mettons hors de cause la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder le Docteur [C] [N], expert auprès la Cour d'appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner les victimes, - décrire les lésions qu'elles imputent, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un deficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par les demanderesses au plus tard le 20 juin 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Condamnons la société SEDGWICK FRANCE à payer à Mme [H] [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [U] [M], et à Mme [Z] [M] la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem, Condamnons la société SEDGWICK FRANCE à payer à Mme [H] [O], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [U] [M], et à Mme [Z] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclarons commune à la CPAM de [Localité 9] la présente ordonnance, Condamnons la société SEDGWICK FRANCE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 30 avril 2024
Référence
663924a3d94801f110a59e51
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