Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a3d94801f110a59e68
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYYR Code NAC : 56C AFFAIRE : [W] [U] époux [C], [E] [C] épouse [U] C/ S.A.R.L. GRAFI DEMANDEURS Monsieur [W] [C] né le 22 Mars 1964 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Madame [E] [C] épouse [U] née le 24 Juillet 1958 à [Localité 3] (60), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 DEFENDERESSE La société GRAFI “COAST SPAS”, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 411 687 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680, Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2024, M. [W] [U] et Mme [E] [C] épouse [U] ont assigné la société GRAFI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Ils exposent qu'à la suite d’une visite au Salon nautique de [Localité 4], ils ont confié à la société COAST SPAS l’installation d’un spa, suivant bon de livraison du 4 octobre 2022 et facture du 11 octobre 2022 d’un montant de 9700 € TTC ; que cependant, dès le 5 octobre 2022, une fuite est survenue, et de l’eau s’est écoulée à gauche du local technique, près du tuyau de vidange ; que le service après-vente est intervenu à plusieurs reprises, du fait de la persistance de la fuite et que lors de l’intervention du 22 décembre 2022, l’isolation extérieure du spa a été détériorée par l’intervenant ; que la mousse a été déposée et creusée, pour pouvoir atteindre la fuite et a été laissée dans un état totalement détérioré à la suite de cette réparation ; que la société COAST SPAS a promis une nouvelle intervention qui s’est déroulée le 1er février 2023, los de laquelle le technicien s’est contenté d’appliquer une mousse à la bombe qui n’a pas donné satisfaction, puisque l’isolant ne remplissait plus du tout sa fonction ; qu'ils ont donc demandé le remplacement du spa, refusé par la société COAST SPAS ; qu'ils ont déclaré le sinistre à COVEA, protection juridique, qui a mis en place une expertise, qui confirme que le spa a perdu son caractère isolant, outre la présence de nombreux ponts thermiques, et retient l’entière responsabilité de la société COAST SPAS. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [M] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,* se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a3d94801f110a59e68
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