Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 25 avril 2024
- ECLI
- 663924a4d94801f110a59e81
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 18 041 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00916 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUQ Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - IRCEC - M. [L] [T] N° de minute : 24/00591 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00916 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUQ Code NAC : 88B DEMANDEUR : IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [E] [V] (Autre) muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR : M. [L] [T] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Paul CHEVALLIER, Monsieur Jacques BAUME, Monsieur Thomas PENALVER, Greffier DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Avril 2024, l’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00916 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUQ FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 juillet 2023, monsieur [L] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 11 janvier 2023 et signifiée le 22 juin 2023 à la requête de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après IRCEC) pour avoir paiement de la somme de 1.180,41 euros, représentant 1.124,20 euros au titre des cotisations du Régime de retraite complémentaire commun à tous les artistes-auteurs percevant des droits d’auteur ou équivalent (RAAP), outre 56,21 euros de majorations de retard pour l’année 2019. Aux termes de sa requête introductive d’instance, monsieur [L] [T] indique avoir tenté de régulariser sa situation depuis 6 mois. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2023. Par courriel en date du 09 novembre 2023, l’IRCEC, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la présente juridiction et à son contradicteur que les sommes visées par la contrainte litigieuse ont été intégralement réglées par le cotisant, précisant que le présent litige porte uniquement sur les frais de commissaire de justice dont monsieur [T] a sollicité la remise auprès de la commission de recours amiable. La caisse a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de sa décision. Le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 avril 2024. Par courrier réceptionné au greffe commun des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 02 avril 2024, puis transmis au greffe du pôle social, l’IRCEC a déposé ses conclusions de désistement, indiquant que l’opposant a désintéressé la caisse. Elle précise que la CRA a accueilli la demande de remise des frais de commissaire de justice émise par monsieur [T]. À l’audience du 25 avril 2024, l’IRCEC, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, confirme se désister, la situation du cotisant ayant été régularisée. En défense, monsieur [L] [T], dont l’accusé de réception de la convocation à l’audience n’est pas revenu au Tribunal, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, l’IRCEC a, par courrier réceptionné au Tribunal judiciaire de Versailles le 02 avril 2024, informé la présente juridiction de son désistement, l’opposant ayant réglé les cotisations et majorations appelées au titre de la contrainte litigieuse, précisant qu’il a obtenu de la CRA la remise des frais de commissaire de justice. À l’audience, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a confirmé se désister de sa demande de validation de contrainte. Monsieur [L] [T], défendeur, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de premier appel du 10 novembre 2023, sa convocation étant revenue au Tribunal avec la mention “Pli avisé non réclamé”, ni à l’audience du 25 avril 2024. Si l’accusé de réception de la convocation de monsieur [T] à cette audience n’est pas revenu au Tribunal, toutefois il ressort des débats qu’il a accepté de régler les cotisations et majorations appelées et qu’il a bénéficié, à sa demande, de la remise des frais de commissaire de justice. En outre, informé par courriel du 09 novembre 2023 de la position de la caisse, monsieur [T] a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience de premier appel. Dès lors, il n’a opposé aucune fin de non-recevoir ni défense au fond. Par conséquent, il convient de constater que le désistement de l’IRCEC emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège : Constate le désistement de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création dans l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00916 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUQ ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. Le Greffier La Présidente Monsieur Thomas PENALVER Madame Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 avril 2024
Référence
663924a4d94801f110a59e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA