Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a4d94801f110a59e89
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 210 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 23/01616 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLG Code NAC : 72Z AFFAIRE : [C] [Y] C/ S.D.C. [Adresse 2], S.A.R.L. [Localité 3] IMMOBILIER DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] né le 21 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 621 DEFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 3] IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 250.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 La société [Localité 3] IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 250.000 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 435 355 870, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] est propriétaire de deux appartements au [Adresse 2] à [Localité 5] (78), un appartement au 3ème étage et un appartement au 4ème étage sous combles. Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, M. [C] [Y] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Localité 3] IMMOBILIER, et la société [Localité 3] IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - condamner le Syndicat des coproprietaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire procéder en urgence aux travaux de réfection de toiture, - condamner la SARL [Localité 3] IMMOBILIER, en qualité de syndic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à faire procéder aux travaux suivants approuvés en AG en signant les devis adéquats, versant les provisions et adressant les ordres de service : * assemblée générale du 29 septembre 2014 : travaux de couverture, reprise solin et couvre joint * assemblée générale du 30 mai 2022 : travaux d'entablement * assemblée générale du 1er mai 2023 : - l'assemblée générale demande au syndic de fixer un rendez-vous avec Monsieur [Z], et la Société APLOMB afin de faire arrêter les infiltrations ; - l'assemblée générale demande au syndic d'obtenir deux autres devis pour la réfection totale des toitures des bâtiments A et B et de convoquer une AGE à laquelle sera mis à l'ordre du jour un prêt collectif, - condamner in solidum la SARL [Localité 3] IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somrne de 2100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il expose qu'il souffre, depuis plusieurs années, d’infiltrations, qui proviennent de la toiture ; que les travaux votés par les assemblées générales des 29 septembre 2014 et 30 mai 2022 n'ont pas été réalisés, et les infiltrations ont continué, provoquant des désordres importants dans ses deux appartements ; que de même, les résolutions de l'assemblée générale du 1er mai 2023 n’ont pas été exécutées ; que la société APLOMB ne s'est pas rendue sur place afin de faire cesser les infiltrations et aucune AGE n'a été convoquée. Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir débouter Monsieur [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que les travaux de rénovation de la toiture du bâtiment B, dont Monsieur [Y] est propriétaire des lots 21 et 22, ont été votés par Assemblée Générale des copropriétaires du 18 décembre 2023 ; qu'une demande de déclaration préalable a été déposée en mairie et le syndic de l’immeuble reste dans l’attente du retour des service de l’Urbanisme ; que la maîtrise d’œuvre sera assurée par le syndic ; que le devis de la société J.D.E COUVERTURE a été réactualisé et un calendrier de travaux a été fixé afin que la reprise de la couverture soit réalisée en priorité sur le bâtiment B au mois de juin 2024 avant les Jeux Olympiques. Ils soulignent donc avoir fait toutes les diligences pour que les travaux de rénovation de la toiture soient réalisés. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, suite aux résolutions des assemblées générales des 25 janvier 2023 et 1er juin 2023, l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2023 a voté les travaux de rénovation des couvertures (résolutions n°3 et n°4), dont l'exécution est prévue en juin et septembre 2024. La demande est dès lors sans objet. Sur les dépens Le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens, et conservera ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons la demande d'exécution des travaux sans objet, Condamnons M. [C] [Y] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a4d94801f110a59e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA