Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 663924a5d94801f110a59e95
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 MAI 2024 N° RG 24/00252 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2RR Code NAC : 60B DEMANDERESSE Madame [E] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 DEFENDERESSES GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, Madame [E] [S], née [N] a assigné la compagnie d'assurance GMF, en qualité d'assureur de Monsieur [D] [J] et la CPAM DES YVELINES aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, et condamner la GMF à lui verser la somme de 2000 euros à titre de provision. L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2024. A cette date, la requérante a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé avoir été renversée par un cycliste, Monsieur [D] [J], alors qu'elle était sur le trottoir d'un passage piéton. Elle a ajouté que les tentatives pour faire procéder à une expertise amiable auprès de la GMF étaient restées vaines. Elle a enfin affirmé avoir été blessée sur plusieurs zones de son corps et souffrir encore de céphalées et de névralgies persistantes au quotidien. A l'audience, la GMF a formulé toutes protestations et réserves. Par un courrier du 7 mars 2024, la CPAM DES YVELINES a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance, précisant que la victime vaita été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s'élève à 265,95 euros. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisé ; La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production du procès-verbal de police, du courrier de son conseil à la GMF et d'un certificat médical de décembre 2023, du caractère légitime de sa demande ; Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" et "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; En l'espèce, il résulte des éléments produits, et notamment du procès-verbal des services de police, que l'obligation d'indemisation n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu en conséquence d'accorder à Madame [E] [S] une provision de 2000 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance. Sur les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [E] [S] PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : M. [O] [X] [Adresse 4] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9] Avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, - interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils, - prendre connaissance de l'identité de Madame [S], de son mode de vie, de ses conditions d'activités professionnelles (passées et présentes), - à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente instance, - prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de Madame [S], indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits, imputables à l'accident et, si possible, la date de fin de ceux-ci, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de son autonomie et déterminer la nécessité d'une aide temporaire en précisant sa nature et sa durée, - retranscrire le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différends documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, - prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, - consigner les doléances des demanderesses et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants, - procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, - retranscrire ces constations dans le rapport, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s'il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident, - déterminer leur imputabilité à l'accident, - déterminer l'Incapacité Temporaire Totale professionnelle, en préciser la durée et les conditions de reprise, - fixer la date de consolidation ou date prévisible de consolidation, - déterminer si la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d'agrément, sur la vie sexuelle, - émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues, - décrire les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales= liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - déterminer l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, selon l'échelle habituelle de 7 degrés, - conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue, FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d'avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu'il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l'expiration du délai, aviser le juge de l'éventuelle carence des parties, qu'il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu'il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l'avis d'autres techniciens qu'il aura sollicités, DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport, qu'il devra, lors de l'établissement de sa première note d'expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, qu'il informera le juge de l'avancement de ses opérations et de ses diligences et qu'il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, CONDAMNONS la compagnie d'assurance GMF à payer à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, DÉCLARONS commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance, DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [E] [S]. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663924a5d94801f110a59e95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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