Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a5d94801f110a59e9c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 3 690 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 23/01749 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYE2 Code NAC : 56C AFFAIRE : [F] [Z], [M] [K] épouse [Z] C/ S.A.S. ARCADIA, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) DEMANDEURS Monsieur [F] [Z] né le 25 Mars 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]. représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1385 Madame [M] [K] épouse [Z] née le 23 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]. représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1385 DEFENDERESSES La Société ARCADIA, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 405 211 052, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président de son conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale (police n° 124 7000 / 001 294407/000), représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 et 19 décembre 2023, M. [F] [Z] et Mme [M] [K] épouse [Z] ont assigné la société ARCADIA, et la société SMABTP en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Ils exposent qu'en 2103, ils ont entrepris la rénovation totale de leur habitation sise au [Adresse 1] (78) et ont fait appel aux services de la société ARCADIA pour réaliser l'isolation des doublages et des combles, selon devis n° 2013/06/6068 pour un montant total de 36 900 euros ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2013 ; que depuis 2016-2017, ils ont constaté de la moisissure et des passages d'air dans les angles donnant sur l'extérieur de leur habitation ; qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 9 mai 2023 à la requête de la MAIF, assureur des époux [Z], par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION que l'absence d’isolation de l’ensemble du mur pignon gauche de l'habitation rend l'ouvrage impropre à sa destination, et engage pleinement la responsabilité civile décennale de la société MEGACOMBLES (ARCADIA) ; que par courrier du 27 juillet 2023, le cabinet SOCABAT, expert mandaté par l'assureur en responsabilité civile décennale de la société ARCADIA, la SMABTP, a indiqué à la MAIF ne donner aucune suite favorable à sa requête et procéder au classement du dossier. Les défenderesses ont formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [L] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a5d94801f110a59e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA