Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a5d94801f110a59ea7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 24/00178 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OY Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. POISSY CODOS C/ S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS DEMANDERESSE La Société POISSY CODOS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro B 949 263 305 et dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège ,représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 109, Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 DEFENDERESSE La Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5 000 000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B 512 820 317 et dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège non comparante Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 18 août 2023 (RG 23/940), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [D]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 février 2024, la société POISSY CODOS a assigné la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 août 2023 (RG 23/940), Disons que la société POISSY CODOS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a5d94801f110a59ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA