Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 663924a7d94801f110a59ed0
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 MAI 2024 N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2QP Code NAC : 60A DEMANDEUR Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 DEFENDEURS Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 4] Non comparant, non représenté GMF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 398 972 901, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 28 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 12 février 2024, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [C] [N], la GMF ASSURNCES en qualité d’assureur de Monsieur [N] et la CPAM DES YVELINES en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision, déclarer le jugement opposable à son assureur, la compagnie GMF et condamner le défendeur aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024. A cette date, il a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il a exposé avoir été victime d’un accident de la route en novembre 2022 alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Monsieur [C] [N], assuré auprès de la compagnie GMF. Il a affirmé qu’ont été diagnosiquées une fracture des lombaires et une plaie contuse face interne du genou droit et volumineux épanchement. Il a précisé avoir subi deux opérations chirurgicales les 14 et 18 novembres 2022, notamment de son genou dont il ressortait une rupture complète du ligament croisé antérieur. Il a ajouté s’être vu prescrire des séances de rééducation et le port d’attelles. Il a fait valoir que du 9 au 14 mai 2023, il avait subi une ligamentoplastie de sorte qu’il n’avait pu s’appuyer sur la jambe droite pendant 45 jours ; devait pratiquer des séances de kinésithérapie deux fois par semaine et avait dû recevoir des soins infirmiers pendant 45 jours. Il a précisé qu’il n’avait pu reprendre la marche à l’aide de béquilles qu’à compter de juin 2023 et avait dû faire appel à des services de transports professionnels. Il a ajouté être en terminale au moment de l’accident et avoir fait l’objet d’une dispense scolaire et sportive toute l’année. Il a indiqué que son état de santé n’était toujours pas consolidé, qu’il souffrait de douleurs et continuait les séances de kinésithérapie et que de nouvelles opérations chirurgicales étaient prévues. Il a ajouté avoir reçu une provision de 3000 euros de la compagnie GMF. Monsieur [N] n’était pas représenté. La compagnie GMF a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et offert de verser une provision complémentaire de 5.000 euros correspondant à sa proposition amiable. Elle a ajouté fait valoir que le demandeur n’avait subi aucune perte de revenus. La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de comptes rendus opératoires, d’hospitalisation et d’intervention ainsi que des factures de transport et prescription médicale de transport, du caractère légitime de sa demande ; Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; En l'espèce, il résulte des éléments produits et susmentionnés que l’état de santé de Monsieur [V] a justifié trois interventions de nombreuses séances de rééducation alors qu’il suivait une scolarité au lycée. Son état n’est toujours pas consolidé, de nouveaux coûts imprévisibles vont advenir. Au vu de ces éléments, son indemnisation ne sera pas inférieure à 18.000 euros. Dès lors qu’il a déjà perçu 3.000 euros, il convient d’accorder à Monsieur [P] [V] une provision de 15.000 euros. Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [V]. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : [H] [J] [Adresse 7] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11] Avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, FIXONS à 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DISONS que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, DÉCLARONS le jugement opposable à son assureur, la compagnie GMF, DÉCLARONS commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance, DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [P] [V]. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663924a7d94801f110a59ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA