Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 663924a9d94801f110a59eef
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 23/01619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVTT Code NAC : 35Z AFFAIRE : [H], [O] [D] C/ Association LES JARDINS FAMILIAUX DE GUYANCOURT, [G] [X] DEMANDEUR Monsieur [H], [O] [D] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (INDE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652, Me Nadia BAHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDERESSES LES JARDINS FAMILIAUX DE GUYANCOURT Association inscrite au répertoire national des associations sous le n° W7840011740, représentée par sa Présidente Madame [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE L’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt a été créée le 2 juillet 1976. Il s’agit d’une Association Loi 1901 à but non lucratif dont l’objet, inchangé depuis sa date de création, est de « donner aux familles une parcelle de terre cultivée personnellement, par l’exploitant, en vue de subvenir aux besoins de sa famille, à l’exclusion de tout usage commercial ». Les jardiniers qui y sont adhérents, règlent une cotisation annuelle, et peuvent exploiter la parcelle qui leur est attribuée. Monsieur [D] a adhéré à l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt le 1er janvier 2019. La parcelle d’exploitation n° 50 lui a été attribuée. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2023, M. [H] [O] [D] a assigné l'ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE GUYANCOURT et Mme [G] [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - annuler la décision d’exclusion de Monsieur [O] [D] prise par la présidente de l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt le 28 août 2023, - ordonner la réintégration immédiate de Monsieur [O] [D] en qualité de membre de l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à venir, - condamner solidairement l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt et Madame [G] [X] au paiement d’une provision d’un montant de 3000 euros au profit de Monsieur [O] [D], à valoir sur la réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt et Madame [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il expose que dès son arrivée dans l'association, et en concertation avec d’autres jardiniers, il avait entreposé dans un espace commun à sa parcelle et celle de son voisin, une table et des chaises ; que cet espace apprécié de tous était un lieu d’échanges et de rencontres dans une ambiance de convivialité, et ce depuis ces 4 dernières années sans aucune désapprobation de la Présidente et des membres du bureau ; qu'à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2022, ayant élu un nouveau bureau, l'ambiance s’est fortement dégradée ; qu'en réaction à sa proposition de désigner une nouvelle équipe du bureau du Conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale prévue 1e 18 novembre 2023, la Présidente lui a adressé, le 27 juin 2023, un email lui demandant de retirer le mobilier de l’espace commun, et a planté une pancarte devant sa parcelle ; qu'en outre, Madame [X] l’a informé qu'en raison de son comportement constituant un motif grave pour manque de respect et de communication envers les représentants du conseil d’administration, il perdait sa qualité de membre de 1'association conformément à l'article 7 des statuts ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite en l'absence de convocation préalable de Monsieur [D] et de décision du conseil d’administration ; que le contexte conflictuel et les propos outranciers et particulièrement vexatoires ont entrainé chez Monsieur [D] un état de stress et d’anxiété ; qu'il est suivi régulièrement par un médecin. Aux termes de ses conclusions, l'ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE GUYANCOURT sollicite de voir : - juger que les demandes de Monsieur [D] sont sans objet, - débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens. Elle rappelle que Monsieur [D] a entreposé du mobilier au mépris des dispositions édictées par le règlement intérieur de l’Association, et que dans ces circonstances, par courrier du 27 juin 2023, elle lui demandait de retirer le mobilier installé par ses soins, réitérant cette demande par courrier recommandé du 11 juillet 2023 et par mail du 28 août 2023, puis par courrier recommandé en date du 6 septembre 2023, elle lui notifiait la résiliation de son autorisation d’exploitation de sa parcelle. Elle précise que le 27 novembre 2023, le Conseil d’administration de l’Association procédait au changement des membres de son Conseil et Monsieur [U] [L] était désigné Président de l’Association, lequel a informé en personne Monsieur [D] de sa réintégration en qualité de membre de l’Association des Jardins Familiaux ; que la position de l’Association a de nouveau été confirmée par courrier du Président le 10 décembre 2023. Elle souligne qu'aucune décision du Conseil d’Administration n’a été votée à la majorité aux fins d’exclusion de Monsieur [D] conformément à l’article 7 des statuts de l’Association, et que ce dernier fait partie intégrante de l’Association et poursuit ses activités de jardinage sur sa parcelle. Elle ajoute qu'en tout état de cause les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Aux termes de ses conclusions, Mme [X] sollicite sa mise hors de cause et le débouté des demandes, et la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle relève qu'elle a agi es qualité de Présidente de l’Association et s’est strictement conformée au rôle qui lui était dévolu par les statuts ; que Monsieur [D] a fait preuve de beaucoup d’animosité et d'outance à son endroit, mobilisant un certain nombre de jardiniers à ses côtés. Elle souligne qu'en tout état de cause, l’Association a délibérément fait le choix de la procédure telle que visée par l’article 7-D, laquelle ne justifie pas que la sanction soit prononcée par le conseil d’administration avec convocation préalable. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes d'annulation et de réintégration Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés. En l'espèce, par courrier du 5 décembre 2023, l'ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE GUYANCOURT, représenté par son nouveau bureau constitué le 27 novembre 2023, a accepté la demande de Monsieur [D] consistant à le réintégrer parmi les membres de l’Association, et souhaité ainsi trouver une solution amiable à la présente procédure. Dès lors, les demandes d'annulation de la décision d'exclusion du 28 août 2023 et de réintégration de Monsieur [D] n'ont plus d'objet. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, il n'est pas justifié que les problèmes de santé (stess, trouble du sommeil) de Monsieur [D] soient directement liés à la décision d'exclusion de l'Association. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard du contexte relationnel conflictuel, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Disons que les demandes d'annulation de la décision d’exclusion de Monsieur [O] [D] prise par la présidente de l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt le 28 août 2023, et de réintégration immédiate de Monsieur [O] [D] en qualité de membre de l’Association des Jardins Familiaux de Guyancourt n'ont plus d'objet, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et entierarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1240 du Code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663924a9d94801f110a59eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA