Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 janvier 2024
- ECLI
- 6639c3c194131100082385ab
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS7P ORDONNANCE Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [S] [B], représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine, En présence de Monsieur [K] [N], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [N], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mai 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [N], né le 1er Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 15 janvier 2024 à 13h00, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [K] [N], ainsi que les observations de Monsieur [S] [B], représentant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et les explications de Monsieur [K] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 janvier 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [N], né le 1er janvier 2005, à [Localité 1], en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 mai 2023 avec interdiction de retour pendant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2023 par cette même autorité. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 15 décembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 20 décembre 2023. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h35. Par courriel motivé du 15 janvier 2024, à 13 heures, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [K] [N], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [K] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [K] [N] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir : - l'irrecevabilité de la requête au motif que sur la copie du registre ne figurent pas la procédure relative à la demande d'asile ni la décision de maintien en rétention administrative pendant cette procédure ; - l'insuffisance de diligences par l'autorité administrative en ce qu'elle n'a pas renseigné le registre du centre de rétention administrative sur la date de transmission de la demande d'asile à l'OFPRA alors que cet organisme n'a enregistré sa demande du 15 décembre 2023 que le 4 janvier 2024 non plus qu'elle ne justifie avoir informé le tribunal administratif de la décision de l'OFPRA ouvrant droit au délai de 96 heures pour statuer sur la décision de maintien en rétention ce qui a nécessairement eu des conséquences sur son éloignement. Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que : - le jour et l'heure de la demande d'asile figurent sur le registre, - des diligences suffisantes ont été effectuées mais n'ont pu aboutir à l'éloignement de M. [K] [N]. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [K] [N] le 15 janvier 2024 à 13 heures est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 12 janvier 2024 frappée d'appel ayant été faite à 14h35. -Sur la recevabilité de la requête L'article R 743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en vue de la prolongation de la mesure de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 . Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure. Selon l'article L743-12 nouveau du CESEDA , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, si la copie du registre du centre de rétention administrative ne fait effectivement pas mention des suites de la procédure d'asile, le dossier en contient toutes les pièces de sorte que le juge dispose de tous éléments de fait et de droit pour apprécier la situation de M. [K] [N] qui ne peut donc se prévaloir d'aucun grief. L'ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen sera donc confirmée. - Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, la demande d'asile a été formée le vendredi 15 décembre 2023 et enregistrée par l'OFPRA le 4 janvier 2024. Il ne ressort pas de cette simple circonstance que l'autorité administrative aurait tardé à transmettre la demande d'asile. Le tribunal administratif de Bordeaux a accusé réception de la requête en annulation de la décision de maintien en rétention le lundi 18 décembre 2023 de la demande formée le vendredi 15 décembre à la veille d'un week-end. Il ne ressort pas non plus de ces éléments que l'autorité administrative aurait tardé à transmettre ce recours au tribunal administratif. L'ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen et autorisé une deuxième prolongation sera confirmée. Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [K] [N] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] ; DEBOUTONS M. [K] [N] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du Cesedaarticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6639c3c194131100082385ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel