Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c594131100082385ed
- Date
- 19 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 527/24 N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TARV PN/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 17 Mars 2020 (RG 18/00352 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTES : S.A.S. BILLIET en redressement judiciaire [Adresse 4] représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS ETABLISSEMENTS BILLIET [Adresse 1] représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : M. [M] [K] [Adresse 3] représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE Société AGS CGEA [Localité 5] assignée en intervention forcée le 10/03/23 à personne morale [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Suivant arrêt du 24 novembre 2023, auxquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et les prétentions respectives des parties, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 afin que les parties expliquent sur la recevabilité de l'appel formé par la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES. L'appelante n'a fait aucune observation à cet égard. SUR CE, LA COUR Attendu que les dispositions de l'article L6 126- 25 al 3 ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; Qu'il en résulte qu'après le jugement arrêtant le courant de redressement, l'action en paiement engagé contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 30 mars 2018 ; Que le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé le 7 mai 2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'employeur ; Que suivant jugement du 26 juin 2019, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS BILLIET pour une durée de 8 ans, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ayant été désigné en qualité de commissaire l'exécution du plan de l'entreprise ; Que le 11 juin 2020, la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES es qualité a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 17 mars 2020 ; Que pour autant, le commissaire l'exécution du plan n'avait pas compétence pour former un rappel, alors que l'employeur était redevenu maître de ses biens ; Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BILLIET, LAISSE les dépens à la charge de la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, VU l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c594131100082385ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel