Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c594131100082385ef
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 76 530 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 468/24 N° RG 20/02284 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJMH GG/VDO AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 04 Septembre 2020 (RG 19/00101 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [G] [Adresse 3] représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022020008266 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : Me [D] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE BRAZA [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le le 31/08/22 à personne habilitée CGEA DE [Localité 4] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE La SASU LE BRAZZA a engagé Mme [S] [G] née en 1993 par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 01/09/2017 en qualité de serveuse, pour 24 heures hebdomadaires, pour un salaire mensuel de 1.016,08 €. Par jugement du 25/02/2019 le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 01/10/2017. Par lettre du 19/06/2019, Mme [G] a déclaré qu'elle n'était plus réglée de ses salaires depuis le mois de mai 2018. Par jugement du 01/07/2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire Par requête reçue le 27/05/2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe. Par jugement du 04/09/2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - laissé les dépens aux parties qui les ont engagés. Par déclaration du 19/11/2020, Mme [G] a interjeté appel de la décision précitée. Le tribunal de commerce ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 08/11/2021, le président du tribunal de commerce du 21/12/2021 a désigné la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [D] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la société LE BRAZZA. Selon ses conclusions reçues le 10/09/2023, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LE BRAZA les sommes qui suivent : -16.765,30 € au titre des arriérés de salaires, -6.096,48 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, -de juger que le CGEA-AGS devra lui verser cette dernière somme et que la décision sera opposable au CGEA-AGS qui devra garantir sur les sommes dues fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE BRAZA, -condamner Me [D] [X] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Selon ses conclusions du 21/11/2023 l'UNEDIC (délégation AGS, CGEA de [Localité 4]) demande à la cour à titre liminaire de déclarer la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé irrecevable comme nouvelle, et sur le fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, et par extraordinaire, elle demande à la cour de : - juger que le CGEA de [Localité 4] ne sera tenu d'effectuer l'avance des salaires dus postérieurement au 25 février 2019 que dans la limite d'un mois et demi de travail conformément aux dispositions de l'article L3253-8 5° du code du travail, En toute hypothèse, - donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Mme [S] [G] d'un montant de 3.004,36 €, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Me [X] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/12/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande en paiement de salaire L'appelante fait valoir que des attestations démontrent la réalité du travail effectué, qu'elle produit ses relevés de compte démontrant les difficultés financières, que l'employeur lui doit 15 mois de salaire, outre les congés payés, que c'est à la suite de sa correspondance que le mandataire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire. Le CGEA fait valoir que les attestations ne sont pas régulières en la forme, les pièces produites ne démontrant pas un travail effectif de mai 2018 à juin 2019 sans rémunération, que la saisine du conseil évoque une démission devant être requalifiée en prise d'acte. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors que la qualité de salariée de Mme [G] résulte du contrat de travail du 01/09/2017 et n'est pas contestée, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, et ce n'est pas à Mme [G] de prouver qu'elle n'a pas été payée. Au demeurant, la salariée produit des attestations, qui ne sont certes pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, en l'absence de mention de la connaissance de leur production en justice, mais elles comportent en revanche la pièce d'identité du signataire permettant de vérifier la signature. La cour ne peut que constater que ces attestations de membres de la famille, ou d'amis concourent à établir que plusieurs personnes ont soutenus financièrement la salariée qui n'était plus payée par son employeur (Mme [N], Mme [G] [W], Mme [G] [L], respectivement mère et s'ur de l'appelante), qui était effectivement en activité jusqu'à son arrêt pour maladie le 18/06/2019 (M. [T], M. [P]), ce qui établit de plus fort que la salariée était bien en fonction. L'employeur ne prouvant pas le paiement du salaire, la salariée est bien fondée en sa demande de rappel de salaire échus du mois de mai 2018 au mois de juillet 2019, ce mois inclus, soit 14 mois, le décompte du CGEA faisant apparaître une rupture le 01/08/2019, étant précisé que l'appelante ne fournit pas la lettre de licenciement pour motif économique. Le jugement est infirmé. La créance s'établit à 14.225,12 €, outre 1.422,51 € de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SASU LE BRAZZA. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il s'agit d'une demande nouvelle, que le CGEA estime être irrecevable. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ainsi que le fait valoir l'appelante, cette demande nouvelle est bien la conséquence, sinon l'accessoire, de la demande principale de rappel de salaire. Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il est de principe que la dissimulation doit être intentionnelle, l'existence d'un litige relatif au paiement ne caractérisant pas en soi une telle intention, le défaut de paiement du salaire n'entrant pas de plus dans les dispositions précitées. La demande est donc rejetée. Le CGEA devra sa garantie dans les conditions, limites et plafonds réglementaires et applicables, et en deniers ou quittance compte-tenu des avances invoquées. Sur les autres demandes Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui ne pourrait être à la charge que de la SASU LE BRAZZA, cette somme n'étant pas garantie par l'AGS. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, y ajoutant, Fixe au passif de l'état des créances salariales de Mme [S] [G] de la SASU LE BRAZZA les sommes suivantes : - 14.225,12 € de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à juin 2019 ce mois inclus, - 1.422,51 € de congés payés afférents, Déboute Mme [S] [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC (délégation AGS, CGEA de [Localité 4]), qui devra sa garantie conformément aux dispositions des articles L3253-8 à L3253-13, et D3253-1 à D3253-5 du code du travail, en deniers ou quittance, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle LEMAITRE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 566 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui ne poarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c594131100082385ef
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