Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c594131100082385f1
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 68 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 508/24 N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOQU GG/VDO Art 700-2 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes en date du 15 Décembre 2020 (RG 19/00216 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002593 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : Association HARMONIE LA SEBOURGEOISE [Adresse 3] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE L'association Harmonie la Sebourgeoise a engagé M. [B] [H] en qualité de professeur de musique par contrat à durée déterminée du 28/04/2017 dans le cadre du dispositif chèque emploi associatif, à terme au 30/06/2017. Par lettre du 05/07/2017, l'association a proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée de professeur de piano et solfège, à compter du 01/09/2017 à temps partiel, le nombre d'heures étant « fonction des inscriptions à l'école de musique ». L'engagement a été effectué par chèque emploi associatif le 01/09/2017, pour dix heures hebdomadaires, et un salaire de 12,20 € par heure. Par lettre du 15/10/2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique. L'employeur a notifié au salarié par lettre du 10/11/2018 le contrat de sécurisation professionnelle, confirmant la procédure de licenciement économique, que le salarié a accepté le 01/12/2018. Le 08/01/2019, le salarié a demandé les documents de fin de contrat, les bulletins de paie de mai 2018 à janvier 2019. Des échanges de correspondances ont suivis entre l'employeur et le pôle emploi relatifs à l'effectivité de la rupture. Lors de la transmission du reçu pour solde de tout compte le 15/01/2019, l'employeur a indiqué que le salarié était redevable de la somme de 582,19 €, et a précisé qu'il était disposé à abandonner la créance dans le cadre de concessions réciproques. Le salarié a dénoncé le reçu pour solde de tout compte le 29/01/2019. Par requête reçue le 24/06/2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, pour solliciter la requalification de la relation de travail à temps complet et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à l'association Harmonie la Sebourgeoise la somme de 582,19 € outre les dépens. M. [H] a interjeté appel de la décision le 18/02/2021. Selon ses conclusion reçues le 17/05/2021, M. [H] demande à la cour de réformer la décision déférée et statuant à nouveau de : - condamner l'association HARMONIE LA SEBOURGEOISE à lui payer les sommes suivantes : - 4.330,36 € à titre de rappel de salaire, ainsi que 433,04 € pour les congés payés afférents, -171,47€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - ordonner sous astreinte de 50 € par jours de retard la remise de bulletins de paie rectifiés, des documents de fin de contrat rectifiés, - débouter l'association HARMONIE LA SEBOURGEOISE de sa demande de remboursement de la somme 582€ au titre du solde de tout compte, En tout état de cause, - condamner l'association HARMONIE LA SEBOURGEOISE à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'association Harmonie la Sebourgeoise demande à la cour selon ses conclusions du 09/08/2021 de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de : - débouter M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] [H] à rembourser la somme de 582,19 € au titre des salaires et frais kilométriques indûment versés, à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, et à supporter les dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/12/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET La demande relative à la requalification du contrat de travail à temps complet, et les demandes indemnitaires subséquentes, ne sont pas maintenues, le jugement étant définitif sur ce point. Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25/05/2022, démarche restée sans suite. Sur la demande de rappel de salaire L'appelant rappelle avoir été engagé pour 10 heures hebdomadaires, soit 38,33 heures par mois, outre une indemnité de transport de 5,80 €, qu'il n'a été rémunéré que pour 21h50 par mois, qu'à compter du mois de juillet 2018, il n'a plus été payé, qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur jusqu'au mois de décembre 2018. L'intimée réplique qu'aucun volume horaire mensuel fixe n'avait été convenu, ce volume étant fonction des inscriptions, qu'il a été proposé au salarié le 24/09/2017 une mensualisation qu'il n'a jamais contesté, établie pour une rémunération annuelle de 4.306,50 € pour 33 semaine de cours, à raison d'une moyenne horaire de travail de 7,25 heures par semaine, qu'en outre un atelier de deux heures le mercredi dans le cadre d'activités périscolaires a été supprimé par la commune, la rémunération étant maintenue, ainsi que les frais de déplacements, que le volume horaire a été diminué du fait du départ d'élèves, le salarié ayant été rémunéré pour 149,20 heures, alors que 112,50 heures de cours ont été effectives, que le salarié qui n'avait pas de volume horaire minimal conventionnellement fixé a été rémunéré de l'ensemble de ses heures réellement travaillées, mais également au titre d'heures non exécutées, d'autant qu'il bénéficiait d'un autre emploi en parallèle. En vertu de l'article 1134 du code civil devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut pas être considéré qu'aucun volume horaire, hebdomadaire ou mensuel, n' a été convenu entre les parties. En effet, les dispositions de l'article L1272-4 du code du travail disposent que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel. Néanmoins, il ressort de l'article D1272-5 que le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D1272-1 comporte des mentions relatives au salarié et à l'emploi parmi lesquelles le salaire prévu à l'embauche et la durée du travail. L'appelant produit le volet d'identification signé le 01/09/2017 par les parties et leur tenant lieu de loi, dont il ressort que le salarié est engagé à temps partiel de 10 heures hebdomadaires, pour 12,20 € de l'heure. Les discussions préalables à l'embauche relatives au nombre d'élèves inscrits sont inopérantes, dès lors que le contrat est formalisé au moyen du dispositif précité et mentionne la durée d'embauche. Il incombe en conséquence à l'employeur de fournir le travail correspondant et de régler le salaire convenu. Il importe peu que la proposition de mensualisation faite par courriel du 24/09/2017, pour une durée hebdomadaire de 7,25 heures n'a pas été contestée par le salarié avant le présent litige. Cette proposition ne constitue pas un avenant de modification du temps de travail du salarié formalisant son acceptation. Il s'ensuit que l'appelant est bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour un salaire mensualisé de 43h33 (10hx52/12=43,33), au taux horaire de 12,20 €, soit, dans la limite de la demande, un salaire mensuel de 467,63 €. Selon l'article 4.9 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988, les frais professionnels sont les charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié engage au titre de l'accomplissement de ses missions diligentées par l'employeur. Faute de précisions par l'appelant de ses frais engagés, la demande au titre des frais professionnels n'est pas fondée. Enfin, l'employeur ne justifie pas du paiement du salaire pour la période de juin 2018 au 11/12/2018 date de la rupture du contrat de travail, cette preuve lui incombant, qui ne peut résulter des bulletins de paie. A cet égard, il ressort de la correspondance adressée courant octobre à l'employeur que lors d'un entretien le 29/09/2018, il a été signalé au salarié qu'il n'y avait plus de travail, le salarié indiquant se tenir à sa disposition. Sur ce point, l'intimée ne peut pas sérieusement opposer à M. [H] le fait qu'il exerçait un autre emploi. Outre que le travail à temps partiel a précisément pour finalité de permettre au salarié qui en bénéficie de travailler pour un autre employeur, raison pour laquelle la durée du travail doit être déterminée, il est notoire que la plupart des professeurs de musique recrutés auprès des collectivités territoriales travaillent dans plusieurs écoles. Il s'ensuit que le rappel de salaire est fondé comme suit, au regard du calcul du salarié : - salaires dus : 7.183,46 € - salaire payés : 2.650 €, total : 4.533,46 € Le rappel de salaire s'établit donc à hauteur de la somme réclamée, la cour étant tenue par le dispositif des conclusions, aux sommes de 4.330,36 € et 433,04 € de congés payés afférents. Ces créances sont à la charge de l'association Harmonie la Sebourgeoise. Le jugement est donc infirmé. S'agissant du paiement de l'indemnité de licenciement, compte-tenu d'une ancienneté de 1 an et 3 mois et du salaire moyen précité de 467,63 €, celle-ci s'établit à la somme à la somme de 146,14 €. Le jugement est infirmé. L'association Harmonie la Sebourgeoise est condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande reconventionnelle L'intimée explique que le salarié est redevable de la somme de 582,19 € au titre de salaires et frais indus, expliquant que l'atelier mis en 'uvre dans le cadre des nouvelles activités périscolaires le mercredi de 9h à11h n'a pas été maintenu, l'employeur ayant maintenu la rémunération (683,20 €) ainsi que les frais kilométriques s'élevant à la somme de 324,80 €. S'agissant du salaire, il a été vu que l'employeur est tenu de payer le salaire contractuellement prévu, de telle sorte que sa réclamation est sur ce point inopérante. En revanche, l'employeur produit les calendriers des activités périscolaires démontrant qu'à compter du mois de janvier, M. [H] n'est plus intervenu dans ce cadre. Ce dernier ne justifiant pas de ses frais professionnels, et reconnaît devoir un excédent de 203,10 €, Cette dernière somme figure au décompte produit par l'intimée en pièce 23, qui sera en conséquence retenue pour fixer cette créance. Par application de l'article 1302-1 du code civil, M. [H] est tenu à restitution de la somme de 203,10 €. Sur les autres demandes Il n'est pas nécessaire d'ordonner à l'employeur de produire l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés. L'association Harmonie la Sebourgeoise devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ainsi qu'une attestation France travail, une astreinte n'étant pas nécessaire. Le présent arrêt vaut reçu pour solde de tout compte. Sur les autres demandes Succombant, l'association Harmonie la Sebourgeoise supporte les dépens de première instance et d'appel. Il convient d'allouer à Me Kappopoulos avocat au barreau de Valenciennes une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne l'association Harmonie la Sebourgeoise à payer à M. [B] [H] les sommes qui suivent : - 4.330,36 € de rappel de salaire et 433,04 € de congés payés afférents, - 146,14 € d'indemnité de licenciement, Condamne M. [B] [H] à restituer à l'association Harmonie la Sebourgeoise la somme de 203,10 € au titre des frais professionnels, Enjoint à l'association Harmonie la Sebourgeoise de remettre à M. [B] [H] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à l'opérateur France travail conformes au présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, Condamne l'association Harmonie la Sebourgeoise à payer à Me Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Condamne l'association Harmonie la Sebourgeoise aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Gaëlle LEMAITRE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c594131100082385f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel