Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c594131100082385f3
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 501/24 N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5M NRS/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 26 Mars 2021 (RG 19/00351 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [W] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004768 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. SATCOMS NETWORKS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2024 Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [N] a été engagé en qualité d'électricien au service téléphonie (qualification CP.2 N3, coefficient 230), à compter du 18 août 2008 par la société SATCOMS, qui compte plus de 11 salariés. Sa durée de travail hebdomadaire était fixée à 35 heures moyennant un salaire de base mensuel brut de 1 693,07 €. Selon les besoins de l'entreprise, Monsieur [N] était affecté sur les chantiers successifs de son employeur pour y exercer son activité. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du bâtiment. Le 8 novembre 2016, pendant qu'il effectuait sa prestation de travail en voirie publique avec un collègue, Monsieur [N] a été percuté par un camion. A la suite de cet accident, il s'est rendu à l'hôpital par ses propres moyens, et a été placé en arrêt maladie du 9 novembre 2016 au 9 avril 2019. La CPAM de l'Artois a pris en charge son accident du travail au titre de la législation professionnelle. A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de Monsieur [N] a été transféré à une autre société du Groupe, la société SATCOMS NETWORKS. A l'issue de l'arrêt de travail, une visite de reprise a été organisée par l'employeur le 10 avril 2019. Par avis rendu le jour de cette visite de reprise, le médecin du travail, a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste, en précisant que son reclassement pouvait se faire sur un poste administratif. Par mail du 12 avril 2019, la société SATCOMS NETWORKS a informé le médecin du travail que le seul poste disponible au sein du Groupe était celui de monteur électricien réseau au sein de la société SATCOMS ENERGIE. Le médecin du travail a confirmé l'incompatibilité de ce poste avec les capacités médicales résiduelles restantes de Monsieur [N]. Par lettre du 15 avril 2019, la société SATCOMS NETWORKS a informé Monsieur [N] qu'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2019, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril suivant, puis licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. Contestant le bien fondé son licenciement, Monsieur [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lens, le 10 octobre 2019, d'une demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a parallèlement légitimement saisi le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable commise par la SAS SATCOMS NETWORKS. Par décision du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a débouté Monsieur [N] de sa demande et l'a condamné à payer la somme de 1 500 € à la société SATCOMS NETWORKS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens a infirmé la décision du tribunal judiciaire d'Arras et a considéré que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 8 novembre 2016 était dû à faute inexcusable de son employeur. Entre temps, le conseil des prud'hommes de Lens, par jugement du 26 mars 2021 : - s'est déclaré incompétent quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - a dit que le licenciement de Monsieur [W] [N] a une cause réelle et sérieuse, - a dit que la société SATCOMS NETWORKS n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - a dit que la société SATCOMS NETWORKS a satisfait à son obligation de reclassement au titre de l'article L 1226-10 du Code du travail, - a débouté Monsieur [W] [N] de l'intégralité de ses demandes, - a condamné Monsieur [W] [N] à verser 1€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SATCOMS NETWORKS, -et a laissé à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens. Monsieur [N] a interjeté appel dudit jugement le 20 avril 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 août 2023, Monsieur [N] demande à la cour de : - JUGER Monsieur [W] [N] recevable et bien et fondé en ses demandes, - JUGER que la SAS SATCOMS NETWORKS a manqué à son obligation de sécurité, - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 26 mars 2021 en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [N] était fondé, que la SAS SATCOMS NETWORKS avait satisfait à son obligation de reclassement et débouté Monsieur [W] [N] de l'ensemble de ses demandes afférentes, Puis, statuant de nouveau : - JUGER que la SAS SATCOMS NETWORKS avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [W] [N], -JUGER que la SAS SATCOMS NETWORKS n'a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver son salarié, - JUGER que l'accident dont a été victime Monsieur [W] [N] le 8 novembre 2016 résulte du manquement de la SAS SATCOMS NETWORKS à son obligation de sécurité de résultat, En conséquence, -JUGER que l'inaptitude de Monsieur [W] [N] résulte du manquement de la SAS SATCOMS NETWORKS à son obligation de sécurité, et de sa faute inexcusable; - JUGER que la SAS SATCOMS NETWORKS n'a pas respecté son obligation de reclassement, - JUGER que le licenciement de Monsieur [W] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la SAS SATCOMS NETWORKS au paiement de la somme de 25.353,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - CONDAMNER la SAS SATCOMS NETWORKS au paiement d'une somme de 4 830 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 483 € de congés payés afférents, - DEBOUTER la SAS SATCOMS NETWORKS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -CONDAMNER la SAS SATCOMS NETWORKS au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, la société SATCOMS NETWORKS demande à la cour d'appel de : A titre principal : CONFIRMER INTEGRALEMENT le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lens en ce qu'il a dit qu'il se déclarait incompétent quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dit que le licenciement de Monsieur [W] [N] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, dit que la société SATCOMS NETWORKS n'a pas manqué à son obligation de sécurité, dit que la société SATCOMS NETWORKS a satisfait à son obligation de reclassement au titre de l'article L.1226-10 du Code du travail, et débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence : Débouter intégralement Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [N] à verser à la société SATCOMS NETWORKS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la contestation du licenciement L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, et notamment à un manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, Monsieur [N] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur et donc d'un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, dès lors que celui-ci lui a demandé de travailler sur la voirie publique sans formation adaptée à son poste en matière de sécurité, et sur un chantier qui n'avait été signalisé. Il fait en outre valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, les recherches n'ayant pas été menées de manière loyale et sérieuse. L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité en faisant valoir que le salarié avait reçu une formation en matière de sécurité sur la voirie et qu'il avait déjà travaillé sur la voirie publique pour d'autres clients, et notamment sur le site d'Euro-tunnel. Il affirme en outre que le salarié refusait de porter ses équipements de protection, qu'il avait déjà été sanctionné pour cette raison, et qu'il ne portait pas son casque lorsqu'il a été percuté par le camion. Il souligne enfin que la reconnaissance par la cour d'appel d'Amiens de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail n'entraine pas de facto la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est établi que Monsieur [N] a été engagé en qualité d'électricien au service téléphonie. Il ressort des différentes attestations versées aux débats qu'il travaillait principalement sur la maintenance des sites informatiques des magasins d' AUCHAN et point P pendant la nuit. Le fait qu'il ait été ponctuellement affecté sur le site Euro-tunnel ne permet pas démontrer que le salarié ait été formé, de ce fait, aux risques propres au travail en voirie publique d'autant qu'il apparaît que la formation reçue par le salarié était liée à la maintenance du site EUROTUNNEL, site fermé. La sécurité sur le site d'Eurotunnel est ainsi sans rapport avec celle du lieu de l'accident qui s'est produit en pleine ville à [Localité 6], [Adresse 5], alors que, selon le compte-rendu d'accident établi par la société, le salarié était plié en deux face à une chambre souterraine et face au sens de circulation des véhicules, qu'il travaillait tête baissée pour tirer le câble lorsqu'un camion est passé à faible allure à coté de la chambre souterraine et l'a percuté sur le haut de la tête. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que si le chantier était balisé, cette signalisation était insuffisante, pour protéger les salariés, ce dont l'employeur avait connaissance puisqu'il ressort du compte-rendu de la société que ce type d'accident était déjà survenu à plusieurs reprises, notamment en mai 2014. Il est en outre établi que la rue dans laquelle travaillait le salarié lorsqu'il a été heurté par le camion, se rétrécissait des deux côtés conduisant les automobilistes à passer très près du chantier, alors que le salarié, lorsqu'il travaillait, ne pouvait pas les voir, et que la zone balisée était, du fait de la configuration des lieux, réduite et située très près du chantier. En outre, les photographies figurant dans le compte rendu d'accident démontrent que les panneaux de signalisation utilsés n'étaient pas suffisamment visibles, étant partiellement cachés par la végétation. Enfin, l'employeur ne démontre pas que le salarié ne portait pas son casque, cette preuve ne pouvant résulter du témoignage de Monsieur [M]. En effet, si ce salarié était présent sur les lieux le jour de l'accident, il se trouvait dans une chambre France-Télécom située 150 m plus bas et n'a pas vu le camion percuter son collègue. Il est ainsi établi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a provoqué l'accident du salarié. Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est du fait des conséquences de cet accident sur son état de santé, que le salarié a été placé en arrêt de travail, puis a été déclaré inapte à son poste. D'ailleurs, la cour d'appel d'Amiens a retenu, par une décision définitive, que l'accident résulte de la faute exclusable de l'employeur. Dès lors qu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ce seul fait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Sur les incidences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 10 ans d'ancienneté, entre 3 et 10 mois. En l'espèce, Monsieur [N] avait plus de 10 ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié pour inaptitude. Il était agé de 47 ans. Il justifie avoir été reconnu travailleur handicapé le 19 avril 2019 pour une durée expirant le 11 septembre 2014, et avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois d'août 2020. Il ne produit aucun élément sur sa situation économique et professionnelle actuelle, bien que l'employeur affirme qu'il a retrouvé un emploi. Compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il lui sera accordé la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.1226-14 du Code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait de son inaptitude physique d'origine professionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis spéciale égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par le code du travail et d'une indemnité de licenciement spéciale équivalente à deux fois le montant de l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis spéciale de l'article L.1226-14 du Code du travail a une nature indemnitaire et non salariale de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés. L'employeur soutient qu'en l'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis spéciale a déjà été versée au salarié, et qu'elle est comprise dans l'indemnité spéciale de licenciement mentionnée sur le dernier bulletin de paie du salarié. Il ressort en effet de ce bulletin de paie et du solde de tout compte que le montant de l'indemnité de licenciement mentionnée sur le bulletin de paie comprend la somme due au titre de l'indemnité spéciale de préavis, Monsieur [N] ne soutenant pas ne pas avoir perçu la somme figurant sur son dernier bulletin de paie. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de la demande qu'il a formée au titre de l'indemnité spéciale de préavis. Sur le remboursement des allocations chomâge Au termes de l'article L1235-4 du code du travail, la société SATCOMS sera condamnée à rembourser à l'organisme interessé les indemnités chomâge versées à la salariée dans la limite de 4 mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, la société SATCOMS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'indemnité égale à l'indemnité de préavis, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SAS SATCOMS NETWORKS à payer à Monsieur [N] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la société SATCOMS de rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chomâge versées à Monsieur [N] dans la limite de 4 mois d'indemnités, Condamne la SAS SATCOMS NETWORKS à payer à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SATCOMS NETWORKS aux dépens de première instance et d'appel . le greffier Gaëlle LEMAITRE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du Code du travail a une nature indemarticle L. 4121-1 du Code du travail dispose quearticle L.1226-10 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.1226-14 du Code du travail prévoit que le salarticle L 1226-10 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Monsieurarticle L1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la soci
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c594131100082385f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel