Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c694131100082385f5
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 310 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 481/24 N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBW LB/CH Jugement du Tribunal de proximité de CALAIS en date du 19 Janvier 2021 (RG 11-18-549 -section ) GROSSE : Aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [U] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉES : S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [C] [N] es qualité de liquidateur de la Société SEAFRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS Association AGS - CGEA [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS : à l'audience publique du 22 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er février 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] a été engagé par la société Seafrance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2000. La société Seafrance a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 28 avril 2010, puis d'une procédure de redressement judiciaire le 30 juin 2010. M. [U] [I] a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2010. Entre le 18 février 2011 et le 20 novembre 2011, M. [U] [I] a conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec la société Seafrance. Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seafrance, avec poursuite d'activité jusqu'au 28 janvier 2012. Le 20 novembre 2018, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement de voir requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 18 février 2011 et le 20 novembre 2011en contrat à durée indéterminée, de voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement rendu le 24 mars 2021, la juridiction prud'homale a : - dit que l'action en requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [I], - débouté l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 5] et la SCP BTSG de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [U] [I] aux dépens de l'instance. M. [U] [I] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA 29 novembre 2023, M. [U] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - juger inconventionnelles les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail au regard des dispositions de l'article 8 de la convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989, - ordonner la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus entre 18 février 2011 et le 20 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, - juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et ordonner le paiement des salaires dus correspondant aux périodes non travaillées, - fixer sa créance sur la société Seafrance aux sommes suivantes : - 3 105 euros au titre de l'indemnité de requalification - 4 657,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 552,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement pour motif économique ; Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 juin 2023, la SELARL Becheret-Thierry-Senechal-[N] (BSTG) prise en la personne de Maître [C] [N] en qualité de liquidateur de la société Seafrance demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - juger inopposable à la procédure collective et à l'AGS les contrats à durée déterminée du demandeur et ses conséquences, - débouter M. [U] [I] de ses demandes de fixation au passif, - mettre hors de cause les organes de la procédure collective et l'AGS A titre très subsidiaire, -débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes et à défaut en réduire le quantum à de plus justes proportions. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2024, l'Unédic (délégation AGS-CGEA [Localité 4]) demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - juger que les contrats à durée déterminée n'ont pas été ratifiés par l'administrateur judiciaire, - juger que les demandes de M. [U] [I] lui sont inopposables, - débouter M. [U] [I] de ses demandes de fixation au passif, A titre infiniment subsidiaire, -débouter M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes et à défaut en réduire le quantum à de plus justes proportions, Dans tous les cas, -rappeler que sa garantie ne sera due que dans les limites fixées aux articles L.3253-20, L.3253-5, L3253-6 et L.3253-8 du code du travail et L3253-17 et D3253-5 du code du travail, -statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, sans qu'ils puissent être mis à sa charge, -condamner M. [U] [I] à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Selon l'article 8 de de la convention OIT n°158 de 1982 1. Un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre. 2. Dans les cas où le licenciement aura été autorisé par une autorité compétente, l'application du paragraphe 1 du présent article pourra être adaptée en conséquence conformément à la législation et à la pratique nationales. 3. Un travailleur pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable. En l'espèce, M. [U] [I] sollicite la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre le 18 février 2011 et le 20 novembre 2011. Pour solliciter que les règles de prescription dont se prévalent les parties intimées soient écartées, il fait valoir que selon l'article 8 de la convention précitée le travailleur qui a injustement perdu son emploi doit pouvoir saisir son juge dans un délai raisonnable, et que ce délai était un délai trentenaire avant 2008 ; que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 complétées par l'ordonnance du 22 septembre 2017 sont donc contraires à ce texte international. Cependant, ainsi que le relèvent les parties intimées, le texte invoqué est relatif aux litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, alors que l'action en requalification du contrat de travail est une action relative à l'exécution du contrat de travail. Dès lors, c'est de manière parfaitement fondée que le conseil de prud'hommes a refusé d'écarter l'application des règles de prescription au motif de leur inconventionnalité. M. [U] [I] souligne qu'en outre les contrats de travail litigieux sont frauduleux pour avoir été conclus après son licenciement économique et au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Seafrance et en déduit que les délais de prescription doivent être écartés, en application du principe selon lequel «la fraude corrompt tout». Cependant ce principe prétorien ne peut permettre d'éluder l'application des règles de prescription dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir que l'attitude frauduleuse invoquée a empêché le salarié d'agir dans les délais impartis. M. [U] [I] conteste le motif du recours aux contrats à durée déterminée. Le point de départ de délai de prescription est donc la date à laquelle le dernier contrat litigieux a pris fin, soit le 20 novembre 2011. Faute de texte spécial existant en 2011, le délai de prescription applicable à l'action en requalification était initialement le délai de droit commun de cinq années (article 2224 du code civil). Il a été écourté à deux années par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Le délai initial de cinq années étant encore en cours lorsque cette loi est entrée en vigueur le 17 juin 2013, un nouveau délai a commencé à courir le 17 juin 2013, pour deux années. Dès lors, lorsque M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais le 20 novembre 2018 ce délai était expiré et son action était largement prescrite. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser, que s'agissant d'une fin de non-recevoir, la prescription a pour effet de rendre l'action en requalification et les demandes subséquentes de M. [U] [I] irrecevables. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Les dispositions du jugement entrepris concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure seront confirmées. M. [U] [I] sera condamné aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile mais le CGEA sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Calais en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevables l'action en requalification et les demandes subséquentes de M. [U] [I] ; CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de l'appel ; DEBOUTE l'Unédic (délégation AGS-CGEA [Localité 4]) de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail au regard des disparticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 8 de la convention OIT narticle 696 du code de procédure civile mais le Carticle 8 de la convention précitée le travaillarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c694131100082385f5
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