Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c69413110008238601
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 19 Avril 2024 N° 507/24 N° RG 21/01185 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXHR GG/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Juin 2021 (RG 19/00113 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Association ORCHESTRE NATIONAL DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2024 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 décembre 2023 EXPOSE DU LITIGE L'orchestre philharmonique de [Localité 5], devenu orchestre national de [Localité 5], a engagé M. [G] [S] en qualité de petite clarinette (2ième clarinette) à compter du 31/10/1979, après une période de stage débutée le 01/06/1976, et une titularisation le 04/06/1977. Outre cette activité, M. [S] a travaillé comme professeur de musique au conservatoire municipal de musique d'[Localité 4]. Ayant fait valoir ses droits à retraite, un litige s'est élevé, ayant donné lieu à une lettre de mise en demeure le 21/12/2017 relative à l'absence de « proratisation » des cotisations IRCANTEC. Par requête reçue le 31/01/2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en paiement de la somme 11.066,88 € nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier causé par le non versement des cotisations à la tranche B de l'IRCANTEC entre 2004 et son départ à la retraite en 2013. Par jugement du 03/06/2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la demande est prescrite, condamné M. [S] à verser à l'Orchestre national de [Localité 5] de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus ample ou contraires au présent dispositif, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 08/07/2021, M. [S] a interjeté appel de la décision précitée. Selon ses conclusions reçues le 24/05/2022, M. [S] demande à la cour de juger que la demande n'est pas prescrite, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes et l'en a débouté, et statuant à nouveau de : -condamner l'Orchestre national de [Localité 5] à lui payer la somme de 11.066,88 € nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le non-versement des cotisations à la tranche B de l'IRCANTEC entre 2004 et son départ à la retraite en 2013, -condamner l'Orchestre national de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions d'intimé du 10/03/2022, l'association Orchestre national de [Localité 5] demande à la cour de : - dire et juger que les demandes de M. [S] sont prescrites, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 03 juin 2021, À titre subsidiaire dire et juger les demandes adverses injustifiées sur le fond, - condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2.000 € à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25/05/2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/12/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de la demande Pour infirmation, M. [G] [S] fait valoir que les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail ne s'appliquent pas au litige, l'action ne portant pas sur un paiement de salaire, qu'il s'agit d'une demande indemnitaire tenant à l'obligation de son ancien employeur d'affilier son personnel au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC et de régler sa part des cotisations à la tranche B pour les salariés ayant plusieurs emplois relevant de l'IRCANTEC, que cette obligation est née en 2004, date à laquelle l'employeur a cessé de cotiser, la prescription étant trentenaire, et la prescription courant à compter de la liquidation de sa retraite en 2013. L'intimée réplique que les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail s'appliquent, subsidiairement que la demande de dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice résultant du défaut d'affiliation à une institution de retraite complémentaire ou d'insuffisances dans le versement des cotisations aux organismes de retraite est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, que cette prescription court à compter de la liquidation des droits à retraite du salarié, en sorte que la demande est prescrite. Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. Ainsi que le fait valoir l'appelant, le délai de prescription de trois ans résultant de l'article L3245-1 du code du travail n'est pas applicable, puisque M. [S] ne sollicite pas le paiement de salaire. Il ressort de l'argumentation des parties et des échanges de correspondances versés aux débat que la contestation porte sur les cotisations aux tranches A et B des salaires à déclarer à l'IRCANTEC par le principal employeur de M. [S], l'association orchestre national de [Localité 5], en tenant compte des salaires versés par ailleurs par la commune d'[Localité 4]. En d'autres termes, il s'agit d'une action en responsabilité contre l'employeur résultant de la contestation de l'assiette des cotisations retenues par ce dernier sur les salaires versés. Cette action pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est, comme le soutient l'appelant, soumise à la prescription trentenaire pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, le délai ne courant toutefois qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil. Compte-tenu de la date de liquidation de ses droits à pension le 01/05/2013, M. [S] était en mesure de connaître à cette date les faits lui permettant d'exercer son action en justice, d'autant que ce dernier a interrogé son employeur sur cette question par lettre du 31/03/2008 et l'IRCANTEC par lettre du 27/08/2008. Le point de départ de l'action en justice résulte de la liquidation des droits à retraite de M. [S] le 1er mai 2013. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de 31/01/2019, l'action de M. [S] apparaît prescrite, le délai expirant le 01/05/2018. L'action est donc irrecevable. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions de première instance sont infirmées. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, succombant, M. [S] supporte les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ses dispositions les frais et dépens, Infirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau, ajoutant, Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Gaëlle LEMAITRE Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c69413110008238601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel