Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6639c3c7941311000823860d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 87 083 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 559/24
N° RG 21/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7AV
MLB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
27 Octobre 2021
(RG 20/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 29 mars au 19 avril 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/01/2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA société d'exploitation des transports [J] a engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 04/03/1996 M. [K] [H] en qualité d'agent de service commercial, 2° degré, groupe 6, coefficient 200V de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Le salarié a été arrêté pour maladie ordinaire du 16/03/2020 au 30/04/2020, puis du 18/06/2020 au 28/07/2020, et du 29/08/2020 au 31/12/2020.
Par lettre du 21/07/2020, l'employeur a convoqué le salarié pour un entretien fixé au 29/07/2020.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié au poste de commercial, indiquant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Par lettre du 18/08/2020, l'employeur a infligé au salarié un avertissement pour lui rappeler l'horaire collectif de travail, et lui demander de cesser son « comportement agressif et gestuel discriminatoire ».
Un second avertissement était infligé le 20/08/2020.
Par lettre du 24/08/2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
«(') Nous vous rappelons que le jeudi 18 juin 2020 vous avez eu une violente altercation verbale avec Mr [J] [R], notre mécanicien. Vous deviez le consulter afin d'envoyer un véhicule au contrôle à [Localité 5].
Vous affirmez être calme et ne pas hausser le ton à aucun moment de cet échange.
Vous nous dîtes aussi, ne pas être à l'origine de ces faits, et qu'il n'y a pas de témoin.
Vous évoquez le respect qui vous est dû sur votre lieu travail et l'impact sur votre santé.
Rejeter la faute sur l'autre est un comportement qui vous évite de vous justifier.
De ne pas assumer votre responsabilité en préservant votre image à l'instar de votre collègue qui est le seul responsable.
Vous ne voulez pas vous remettre en question, considérant que ce collègue à moins de valeur que vous.
Pas de témoin, tout est permis.
Vous avez 62 ans, Monsieur [K] [H], nous considérons que vous auriez dû aborder ce salarié avec égard, sans quitter votre lieu de travail à 11H en claquant la porte avec ce gestuel masculin inacceptable sur un lieu de travail.
Aborder les autres avec mépris, dénigrements ou gestuel déplacé devient fréquent, sans aucune légitimité ni fondement.
Et au lieu de faire preuve d'un peu de maturité dans votre attitude afin de corriger celle-ci.
Vous niez en être à l'origine afin de vous protéger, est de demeurer celui qui ne fait pas d'erreur.
Votre comportement est nocif pour votre collègue, comme le déni d'être à l'initiative de cet agissement c'est l'autre, et l'autre a peu d'importance. Cela ne peut plus se reproduire.
Une démarche de reconnaissance de votre part de responsabilité était la bienvenue permettant ainsi de corriger votre attitude vis-à-vis de votre collègue mais visiblement vous n'êtes pas prêt pour la faire.
Le travail au sein de l'entreprise doit être exécuté dans le respect de chaque individu, préserver uniquement votre image, nuis également à la bonne exécution de celui-ci.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (') ».
Suivant requête du 19/10/2020, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour obtenir la nullité du licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires pour licenciement abusif.
Par jugement du 27/10/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave,
-condamné la SA VOYAGES [J] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
-5.694,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 569,40 € au titre des congés payés afférents,
-20.799,39 € à titre de rappel de l'indemnité de licenciement,
-1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté la SA VOYAGES [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société VOYAGES [J] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 25/11/2021, M. [K] [H] a interjeté appel de la décision précitée.
Par jugement du 16/02/2022, le conseil a ordonné la rectification de l'erreur matérielle concernant la dénomination de la société d'exploitation des transports [J].
Un appel a été interjeté contre cette décision le 14/03/2022.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 27/04/2022.
Selon ses conclusions d'appelant reçues le 09/08/2022, M. [H] demande à la cour de :
-joindre les affaires enregistrées sous les numéros de RG 21/01991 et 22/00412,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a débouté la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant :
-dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et à titre principal :
-condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] à lui payer les sommes suivantes :
-13.625,62 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-1.362,56 € bruts au titre des congés payés afférents,
-6.056,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-605,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
-22.360,35 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-52.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et à titre subsidiaire :
-Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] à lui payer les sommes suivantes :
-10.441,76 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-1.044,18 € bruts au titre des congés payés afférents,
-5.741,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-574,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
-21.196,29 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-52.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et à titre infiniment subsidiaire :
-Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] à lui payer les sommes suivantes :
-5.741,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-574,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
-21.196,29 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
-52.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et en tout état de cause :
-Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel,
-condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS [J] aux dépens d'appel,
Selon ses conclusions reçues le 07/04/2022, la société d'exploitation des transports [J] demande à la Cour d'Appel de DOUAI de :
-joindre les deux appels enregistrés sous les numéros RG 21/01991 et 22/00412,
-réformer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Béthune les 27 octobre 2021 et 02
février 2022 en ce qu'ils ont considéré que le licenciement de M. [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, avec les conséquences indemnitaires en terme d'indemnité de licenciement, de préavis, et en lui allouant une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le confirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau :
-dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
En conséquence :
-débouter M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [K] [H] à lui verser la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'appel.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/01/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Une ordonnance du 19/10/2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
Par ailleurs, la demande de jonction est sans objet.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelant expose que le périmètre de ses fonctions s'est élargi, qu'il réalisait le travail préparatoire à l'élaboration des fiches de paie, qu'il effectuait des conduites de car la nuit et les week-ends, que des heures supplémentaires sont restées impayées, que le contrat de travail stipulait des heures supplémentaires structurelles, aucun avenant n'étant venu le modifier.
L'intimée répond que le salarié ne prouve pas que des heures supplémentaires ont été rendues nécessaires, que le contrat a été conclu en 1996, avant la loi du 13 juin 1998 fixant la durée du travail à 35 heures, le tableau versé par le salarié qui a évolué en appel étant contesté.
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Les bulletins de paie ne font pas apparaître d'heures supplémentaires structurelles, de telle sorte qu'en dépit de l'absence d'avenant la modifiant, c'est la durée légale du travail qui s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2002.
L'appelant produit plusieurs attestations d'anciens salariés (Mme [D], M. [T], M. [F], M. [I], M. [S]) certifiant les nombreuses heures supplémentaires réalisées, en lien notamment avec l'établissement des pré-fiches de paie ou encore des activités de conduite.
Il verse les plannings de janvier à décembre 2020, ainsi qu'un décompte pour l'année 2019, expliquant sa modification par le décompte qui avait été effectué mensuellement devant le premier juge.
Il s'ensuit que M. [K] [H] produit des éléments suffisamment précis pour pouvoir être débattus contradictoirement par l'employeur et produire ses propres éléments.
Pour justifier des horaires du salarié, l'intimée ne produit aucune pièce, et se borne à contester les éléments versés par l'appelant, sans justification utile des horaires effectués.
Dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour accueillir le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, pour les montants réclamés de 10.441,76 € bruts à titre de rappel de salaire et de 1.044,18 € de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé. Ces sommes seront mises à la charge de la SA société d'exploitation des transports [J].
Sur la contestation du licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
L'appelant fait valoir qu'il a été déclaré inapte le 30/07/2020, que l'employeur admet avoir été destinataire de cet avis le 03/08/2020, que le contrat ne peut être rompu que pour les raisons prévues par l'article L1226-2-1 du code du travail, que le pouvoir disciplinaire était épuisé compte-tenu des deux avertissements notifiés les 18 et 20 août 2020, l'employeur l'ayant licencié pour une altercation fautive le 18/06/2020 dont il avait connaissance, que les faits sont contestés et ne reposent que sur les affirmations de [R] [J] qui est le neveu du représentant légal de la société, qu'en réalité l'inspecteur du travail est intervenu en raison de faits de harcèlement commis par M. [J] à l'encontre d'une salariée.
L'intimée considère que le salarié pouvait être licencié pour faute grave, la procédure disciplinaire ayant été engagée avant que l'avis d'inaptitude ne soit rendu, que les deux avertissements ont été prononcés pour un autre motif, le pouvoir disciplinaire n'étant pas épuisé, les faits étant établis.
Sur quoi, il ressort des faits constants que :
-l'employeur a convoqué le salarié pour un entretien préalable fixé au 29/07/2020, par lettre du 21/07/2020, faisant état d'une altercation violence dans l'entreprise avec M. [R] [J],
-le 30/07/2020, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié, l'employeur indiquant avoir reçu l'avis le 03/08/2020,
-un avertissement a été infligé au salarié le 18/08/2020 et un autre le 20/08/2020,
-le licenciement a été notifié le 24/08/2020 après l'entretien du 29/07/2020.
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Dès lors que l'intimée a eu connaissance de l'avis d'inaptitude, elle ne pouvait pas licencier M. [K] [H] pour un motif autre, même disciplinaire peu important que la procédure ait été engagée antérieurement.
L'employeur pouvait d'autant moins procéder au licenciement, dès lors qu'ayant connaissance de l'altercation litigieuse du 18/06/2020, considérée par lui comme fautive, il a choisi de ne sanctionner que certains faits, peu important qu'il s'agisse de rappeler au salarié ses horaires. L'employeur ne pouvait plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
Le licenciement ne peut qu'être invalidé. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Le salaire moyen s'établit à la somme de 2.870,83 €, tel que perçu par le salarié avant son arrêt de travail (2.650 €) majoré d'un 13ième mois. L'employeur n'explique pas la raison pour laquelle un salaire moindre devrait être retenu.
L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois s'établit à la somme de 5.741,66 €, outre 574,17 € de congés payés afférents.
Selon l'article L. 1234-4 du code du travail, l'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
Compte-tenu du salaire moyen rappelé, et d'une ancienneté de 24 ans, 7 mois et 20 jours, l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 21.196,29 €, le calcul du salarié n'apparaissant pas critiquable.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K] [H], de son âge (62 ans), de son ancienneté de plus de 24 ans, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, le salarié expliquant avoir dû liquider ses droits à retraite, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40.191,62 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé. La SA société des transports [J] sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Succombant, la SA société des transports [J] supporte les dépens de l'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [K] [H] pour ses frais irrépétibles une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA société d'exploitation des transports [J] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
-10.441,76 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.044,18€ de congés payés afférents,
-5.741,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 574,17 € de congés payés afférents,
-21.196,29 € d'indemnité légale de licenciement,
-40.191,62 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA société d'exploitation des transports [J] à payer à M. [K] [H] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA société d'exploitation des transports [J] aux dépens d'appel.
le greffier
Gaëlle LEMAITRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLECArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6639c3c7941311000823860d
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